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  • Juridique
12
2020
Épandage des boues d’épuration sur les terrains agricoles : du nouveau !

Les boues issues du traitement des eaux usées par les stations d’épuration sont très utilisées sur les sols agricoles car elles leur apportent matière organique et fertilisants (azote, phosphore).

Or, dans la mesure où le Covid-19 pourrait être présent dans ces boues, les pouvoirs publics ont posé des conditions à leur épandage sur les terrains agricoles ou forestiers de façon à éviter tout risque de propagation du virus.

À ce titre, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) a indiqué que « les données actuellement disponibles ne permettent pas de définir avec précision le niveau de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2 des boues produites pendant l’épidémie de Covid-19 ». Toutefois, elle estime que « ce risque de contamination peut être considéré comme faible à négligeable pour les boues qui ont été produites au cours de la période épidémique et qui ont bénéficié d’un traitement hygiénisant ». L’Agence recommande donc de ne pas épandre ces boues d’épuration sans hygiénisation préalable.

Des boues hygiénisées

Les pouvoirs publics ont suivi ces recommandations. Ainsi, à compter du 5 mai 2020, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols :
- les boues qui ont été extraites avant le début d’exposition à risques pour le Covid-19 ;
- les boues qui ont été extraites après le début d’exposition à risques pour le Covid-19 et qui ont fait l’objet d’une hygiénisation ayant permis de rendre le virus inactif. Cette hygiénisation étant considérée par l’Anses comme efficace lorsqu’elle est opérée par compostage, par séchage thermique, par digestion anaérobie thermophile ou encore par chaulage.

À noter : la date à prendre en compte pour déterminer le début d’exposition à risques pour le Covid-19 est fixée, pour chaque département, en annexe de l’arrêté du 30 avril 2020.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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