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  • High-tech
28
2019
Peut-on encore téléphoner au volant ?
Rappel de la loi
Utiliser un téléphone « tenu en main » ou passer un appel via un système filaire ou Bluetooth dotés d’oreillettes est passible d’amende.

Aujourd’hui, l’utilisation d’un téléphone au volant est interdite par l’article R. 412-6-1 du Code de la route. Cette règle ne concerne que le conducteur et non les passagers. Elle ne proscrit pas le fait de téléphoner, mais l’usage d’un téléphone « tenu en main ». En outre, elle n’est applicable que lorsque le véhicule est engagé dans un flux de circulation, en mouvement ou à l’arrêt (feu rouge ou embouteillage, par exemple), même lorsque le moteur est éteint, comme l’a rappelé la Cour de cassation le 23 janvier 2018.

Bien entendu, la lecture et a fortiori la rédaction d’un SMS sont également interdits. La Sécurité routière précise d’ailleurs à ce propos que le fait de lire un SMS en conduisant multiplie par 23 le risque d’accident. Avis aux amateurs. Dans les faits, la simple tenue en main d’un téléphone en situation de conduite est suffisante pour encourir une sanction.

Enfin, il faut également savoir que depuis le 1er juillet 2015 l’utilisation de tout système de type écouteurs, oreillettes (sauf systèmes médicaux) ou casques susceptibles de limiter « tant l’attention que l’audition des conducteurs » est interdite. L’utilisation d’un kit mains libres filaire ou Bluetooth comprenant des oreillettes est donc proscrit, même s’il n’est porté que sur une oreille. Une interdiction qui concerne tous les types de véhicules routiers y compris les 2 roues (motos, vélomoteurs, vélos, bientôt trottinettes électriques).

Les sanctions encourues par les contrevenants sont une amende de 135 € et un retrait de 3 points sur leur permis de conduire.

Les systèmes autorisés
Les kits mains libres sans oreillettes, les autoradios Bluetooth et les systèmes embarqués restent autorisés.
Les kits mains libres sans oreillettes

Non visés par l’interdiction, les kits mains libres sans oreillettes prennent la forme d’un boîtier de moins de 100 grammes qui, grâce à une pince, vient se fixer sur le pare-soleil du véhicule. Munis de boutons permettant de décrocher, de raccrocher, de monter ou de baisser le son, ils sont équipés d’un haut-parleur ainsi que d’un micro.

Dès qu’ils sont connectés au téléphone du conducteur (Bluetooth), ils téléchargent son répertoire. Il devient alors possible d’appeler un de ses contacts, sans devoir prendre en main le téléphone, via un système de reconnaissance vocale. La plupart de ces produits offrent un système de contrôle vocal permettant au conducteur d’accepter ou de refuser un appel entrant. Ces kits sont vendus entre 30 € et 100 €.

Autoradios Bluetooth…

Si les kits mains libres classiques offrent de nombreuses fonctions, ils sont rarement équipés de haut-parleurs puissants, obligeant ainsi leurs utilisateurs à baisser le son de l’autoradio lorsqu’ils souhaitent converser avec leur correspondant. Aussi, un certain nombre de fabricants proposent des autoradios pouvant être couplés avec des téléphones. Dès lors, non seulement la communication est de meilleure qualité, mais en plus la gestion des volumes sonores est automatisée.

Ainsi, lorsque le conducteur reçoit ou décide de passer un coup de fil, le son de la radio ou de la musique est réduit, permettant alors un confort de conversation optimal sans aucune manipulation. Outre les principales fonctions des kits mains libres, ces autoradios offrent la possibilité d’écouter la musique stockée sur le smartphone avec lequel ils sont couplés. Les autoradios proposant des fonctions téléphoniques avancées sont vendus à partir de 50 €.

… et systèmes embarqués

À noter enfin que la plupart des véhicules récents de moyenne et haute gamme, français comme étrangers, sont équipés d’un système embarqué qu’il est possible de coupler avec un ou plusieurs téléphones et offrant les mêmes fonctionnalités que celles proposées par les autoradios Bluetooth.

Au même titre que les kits mains libres sans oreillettes, les autoradios Bluetooth et les systèmes embarqués sont utilisables en toute légalité.

Et pour les 2 roues ?

Pour les motards et les utilisateurs de vélomoteurs, seuls les systèmes d’écoutes et de téléphonie intégrés au casque sont autorisés.

Et demain ?
Dans tous les cas, téléphoner au volant reste dangereux.

Lors du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) qui s’est tenu en janvier 2018, outre l’abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h, avait été prévu que les forces de l’ordre puissent procéder à un retrait de permis (rétention, puis suspension du permis par le préfet) lorsque l’usage d’un téléphone au volant était constaté en même temps qu’une autre infraction au code de la route (franchissement d’une ligne continue ou un excès de vitesse, par exemple). Ce durcissement pourrait entrer en application dans les mois à venir.

En outre, différentes études montrent que le seul fait de téléphoner au volant réduit considérablement l’attention du conducteur. Une des dernières études* scientifiques parues a été menée par le centre d’investigations neurocognitives et neurophysiologiques de l’université de Strasbourg. Réalisée pour le compte de la Fondation Vinci Autoroutes, cette étude, publiée en septembre 2014, a permis de mesurer les effets des conversations téléphoniques sur les capacités d’attention et de perception des conducteurs. Les résultats sont sans appel : diminution de 30 % des informations enregistrées par le cerveau, de 50 % du champ de vision du conducteur, allongement des temps de réaction et enfin maîtrise aléatoire des dépassements et des trajectoires. Une dégradation importante des capacités qui, précise l’étude, est la même que le conducteur téléphone en utilisant une oreillette (filaire ou Bluetooth), un kit muni d’un haut-parleur ou le téléphone tenu contre l’oreille. Des données scientifiques qui pourraient, légitimement, conduire l’État a davantage restreindre les conditions d’utilisation du téléphone au volant.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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