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26
2021
Harcèlement moral : quand l’enquête est menée en toute discrétion…

L’employeur est tenu de préserver la santé de ses salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels dans l’entreprise, y compris le risque de harcèlement moral. En pratique, lorsqu’il est alerté par un salarié, par les représentants du personnel ou par le médecin du travail de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement moral, l’employeur doit mener une enquête. Cette enquête pouvant être diligentée en interne ou par un organisme extérieur. Une enquête qui n’a pas à être portée à la connaissance de l’auteur des faits, comme vient de l’affirmer la Cour de cassation.

Dans une affaire récente, un employeur avait été averti de faits pouvant laisser présager une situation de harcèlement moral au sein de la société. En accord avec les représentants du personnel, l’employeur avait mandaté une entreprise extérieure spécialisée en risques psycho-sociaux pour réaliser un audit, lequel visait à recueillir le témoignage de plusieurs salariés. Et le rapport d’audit avait permis d’établir que des insultes à caractère racial et discriminatoires avaient été proférées par une salariée cadre, causant ainsi de graves perturbations en matière de fonctionnement et d’efficacité collective. Après une période de mise à pied à titre conservatoire, la salariée concernée avait alors été licenciée pour faute grave.

Mais la salariée avait contesté son licenciement en justice au motif qu’elle n’avait été ni informée de l’enquête, ni interrogée. Elle faisait valoir que la preuve obtenue par son employeur était illicite puisque le moyen mis en œuvre par l’employeur pour contrôler son activité n’avait pas été porté à sa connaissance.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé qu’une enquête déligentée dans le cadre d’une suspicion de harcèlement moral n’entrait pas dans le cadre du contrôle de l’activité des salariés. Elle constitue donc une preuve licite, même lorsqu’elle est menée sans que le salarié concerné en soit informé ou soit entendu.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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