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21
2021
Rente viagère : utiliser l’option des annuités garanties

La préparation de la retraite est depuis plusieurs années un sujet de préoccupation majeur pour l’ensemble des Français. Et compte tenu des difficultés rencontrées par notre système de retraite par répartition pour assurer des pensions de retraite convenables, on trouve sur le marché des produits d’épargne destinés à compenser la baisse des revenus lors de la retraite. Ces produits retraite proposent de nombreuses options portant sur les modalités de versement de l’épargne au moment de la fin de l’activité de l’épargnant. Les annuités garanties en font partie en permettant de limiter le risque de perdre le bénéfice d’une rente viagère en cas de décès prématuré. Explications.

Une rente viagère ?

Opter pour une sortie en rente viagère permet à un épargnant de « transformer » son capital en un revenu régulier qui lui sera servi jusqu’à sa mort. Le contrat de rente viagère est signé avec l’assureur. C’est lui qui, en contrepartie du capital versé par l’assuré et des intérêts capitalisés, garantit à ce dernier le versement des arrérages. Le montant de la rente est déterminé lors de la conversion du capital placé par l’épargnant. Cette conversion s’effectue en appliquant au capital aliéné un taux de conversion qui est défini en fonction de son âge et de son espérance de vie (déterminée selon les tables de mortalité établies par l’Insee) au moment de l’entrée en jouissance de la rente viagère. Ce calcul permet d’obtenir le montant de la rente « de base ».

La sortie en rente présente plusieurs avantages. D’abord, elle offre au crédirentier (bénéficiaire de la rente) une réelle visibilité, dans la mesure où le montant de la rente est connu dès la signature du contrat de rente viagère.

Ensuite, elle dégage le crédirentier de toute obligation de gestion de patrimoine, ce qui, lorsque l’heure de la retraite a sonné, est très confortable. Enfin, elle est un gage de sécurité, car les rentes seront versées par l’assureur (appelé également le débirentier) jusqu’au décès du crédirentier, même si le total des sommes servies dépasse le capital initial.

Faire appel aux annuités garanties

Mais associer le versement de la rente à la durée de vie du crédirentier ne présente pas que des avantages. En effet, en cas de décès prématuré de ce dernier, le capital restant (capital initial – total des rentes versées) est perdu et n’entre pas dans sa succession. C’est la raison pour laquelle la sortie en rente viagère est déconseillée aux personnes dont la santé est fragile ou qui ont pour objectif de transmettre leur épargne à leurs héritiers.

Toutefois, les contrats retraite offrent au souscripteur la possibilité d’opter pour la mise en place d’annuités garanties. En pratique, lors de la liquidation de la rente, le souscripteur désigne un bénéficiaire (sa désignation est irrévocable) et détermine le nombre d’annuités garanties en fonction de son âge : ce nombre est limité à son espérance de vie théorique au jour de la liquidation de sa rente, diminué de cinq ans. S’il est toujours en vie au terme des annuités garanties, il continuera à percevoir sa rente normalement, sa vie durant. S’il décède avant le terme des annuités garanties, le bénéficiaire désigné continuera à percevoir la totalité de la rente pendant le nombre d’années restant à courir. Une option qui permet donc de protéger davantage, par exemple, le conjoint survivant.

À noter que, comme pour la rente viagère « classique », la rente à annuités garanties est revalorisée périodiquement selon les résultats techniques et financiers de la compagnie d’assurance, ce qui garantit un taux minimal de progression des revenus.

Quelle fiscalité ?

Les rentes viagères sont toutes soumises à l’impôt. Mais leurs modalités d’imposition diffèrent selon le produit d’épargne dont elles sont issues.

Dans le cadre de l’assurance-vie, du Perco ou du PER (sans option pour la déduction des cotisations à l’entrée), les rentes sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour une fraction de leur montant seulement. Cette fraction, fixée forfaitairement d’après l’âge du crédirentier lors du premier versement de la rente, est de 70 % avant l’âge de 50 ans, 50 % entre 50 et 59 ans, 40 % entre 60 et 69 ans et 30 % au-delà de 69 ans.

Dans celui des contrats retraite Perp et Madelin, les arrérages sont soumis, chaque année, à l’impôt sur le revenu, comme les pensions de retraite. S’applique ainsi le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 10 %. Les prélèvements sociaux sont également dus. Enfin, les rentes dégagées d’un plan d’épargne en actions (PEA) sont exonérées d’impôt sur le revenu à condition que le contrat ait été détenu par le crédirentier plus de 8 ans. Dans le cas contraire, une fraction des arrérages est soumise à l’impôt sur le revenu. Là encore, le crédirentier doit s’acquitter des prélèvements sociaux, peu importe que le PEA ait ou non plus de 8 ans.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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