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  • Fiscal
21
2022
Quel pouvoir de représentation d’une filiale par la directrice fiscale d’une holding ?

Une société par actions simplifiée (SAS), propriétaire d’un ensemble immobilier, avait été assujettie, à raison de ce bien, à une cotisation de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Une imposition qu’elle avait contestée en justice. La requête introductive d’instance devant le tribunal administratif avait été signée par la directrice fiscale de la société mère du groupe dont faisait partie cette SAS.

La question s’est alors posée de savoir si la directrice fiscale du groupe avait qualité pour représenter la SAS. À titre de pièce justificative, la SAS avait produit le pouvoir accordé par son directeur général à la directrice fiscale pour se pourvoir de manière permanente devant les tribunaux compétents en matière fiscale.

Insuffisant, a estimé le Conseil d’État. En effet, si les statuts de la SAS prévoyaient que les directeurs généraux disposaient des mêmes pouvoirs de représentation que le président, ils précisaient également que ces derniers ne pouvaient agir en justice au nom de la société, sauf urgence, sans l’autorisation préalable du conseil de direction. Or, en l’espèce, la SAS n’avait pas produit de délibération de son conseil de direction autorisant son président ou son directeur général à agir en justice pour demander la décharge des impositions en litige. Par conséquent, la directrice fiscale du groupe n’avait pas la capacité juridique, du seul fait de ses fonctions, pour représenter la SAS devant la juridiction administrative statuant sur un litige fiscal. La demande qu’elle avait présentée était donc irrecevable.

À noter : les juges ont précisé que la production, pour la première fois devant la cour administrative d’appel, d’une délibération du conseil de direction ne pouvait pas régulariser la demande de première instance (celle présentée au tribunal administratif) quand bien même cette délibération avait été prise avant l’ordonnance du tribunal administratif ayant rejeté cette demande.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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