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  • Juridique
22
2022
Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels !

Le statut juridique de l’entrepreneur individuel vient de faire l’objet d’une évolution majeure. En effet, jusqu’alors, les entrepreneurs individuels (artisans, commerçants, professionnels libéraux, agriculteurs), c’est-à-dire ceux qui exercent leur activité professionnelle en nom propre et non pas sous la forme d’une société, disposaient d’un seul et unique patrimoine. Conséquence, en cas de difficultés économiques, leurs biens personnels étaient exposés aux poursuites de leurs créanciers professionnels.

À noter : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est toutefois insaisissable par ses créanciers professionnels.

Ce risque important avait conduit les pouvoirs publics à instaurer, il y a maintenant plus de 10 ans, le statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) ; statut qui se caractérise par l’existence d’un patrimoine dit « d’affectation », composé des seuls biens que l’entrepreneur affecte à son activité professionnelle, et qui est séparé de son patrimoine personnel. Mais force est de constater que ce statut, en raison de sa complexité, a été adopté par un nombre très faible d’entrepreneurs (environ 3 %).

Du coup, les pouvoirs publics, dans le cadre d’un vaste « plan indépendants » initié par le président de la République au mois de septembre dernier et visant à améliorer et à simplifier les régimes fiscal, social et juridique auxquels sont soumis les travailleurs indépendants, se sont à nouveau penchés sur la question de la limitation des risques financiers encourus par les entrepreneurs individuels dans le cadre de leur activité professionnelle. Et ce « plan indépendants » a donné lieu à l’adoption d’une loi créant notamment un statut unique et plus protecteur pour l’entrepreneur individuel.

Un statut unique, séparant les patrimoines personnel et professionnel

Désormais, les entrepreneurs individuels relèveront donc d’un statut unique qui opère une séparation entre leurs patrimoines personnel et professionnel. Le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel étant constitué des biens qui sont « utiles » à son activité tandis que son patrimoine personnel sera composé des autres biens. Sachant que seul le patrimoine professionnel de l’entrepreneur pourra être saisi par ses créanciers professionnels, son patrimoine personnel étant, quant à lui, à l’abri des poursuites de ces derniers.

En pratique, la séparation de ces deux patrimoines s’effectuera automatiquement, sans formalité administrative à accomplir ni information à donner aux créanciers.

Sachant que l’entrepreneur pourra renoncer au bénéfice de cette séparation en faveur d’un créancier professionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit.

Attention : le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) dus par un entrepreneur individuel pourra être opéré sur ses patrimoines tant professionnel que personnel. De même, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales et sociales, l’administration fiscale et les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales pourront poursuivre l’entrepreneur sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel.

Ce nouveau statut s’appliquera à compter du 15 mai prochain. Les entreprises individuelles créées à compter de cette date y seront donc pleinement soumises. Quant à celles existant déjà au 15 mai 2022, la séparation des patrimoines professionnel et personnel ne s’appliquera qu’aux créances nouvelles nées à compter de cette date.

À noter : l’entrée en vigueur effective de ce nouveau statut est toutefois subordonnée à la parution d’un décret précisant ses modalités d’application.

La disparition du statut d’EIRL

L’instauration du statut unique d’entrepreneur individuel entraînera la disparition progressive du statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Ainsi, depuis le 16 février dernier, il est devenu impossible pour un entrepreneur individuel de choisir ce régime. Et à compter du 15 août 2022, les héritiers d’un EIRL décédé ne pourront plus poursuivre l’activité professionnelle de ce dernier en reprenant le patrimoine qu’il avait affecté à cette activité.

En revanche, le régime de l’EIRL continue à s’appliquer pour les entrepreneurs qui exerçaient leur activité sous ce statut à la date du 15 février 2022.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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