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  • Fiscal
11
2022
Télétravail : reconduction du traitement fiscal exceptionnel des allocations versées par l’employeur

Face à la persistance de la crise sanitaire, le recours au télétravail a encore été massif en 2021. C’est pourquoi le gouvernement a annoncé la prorogation, pour l’imposition des revenus 2021, du traitement fiscal exceptionnel mis en place l’an dernier pour l’imposition des revenus 2020 pour les dépenses engagées par les salariés au titre de leur activité professionnelle à domicile (abonnement internet, électricité, chaise de bureau…).

Ainsi, les allocations versées en 2021 par les employeurs pour couvrir ces frais de télétravail sont exonérées d’impôt sur le revenu, peu importe que le versement ait été opéré de façon forfaitaire ou pour le montant réel des frais. L’exonération est toutefois limitée à 2,50 € par jour, à 55 € par mois et à 580 € pour l’année.

À savoir : l’exonération concerne les allocations couvrant exclusivement les frais professionnels liés au télétravail, à l’exclusion des frais courants supportés lors de l’exercice de la profession (restauration, notamment).

En pratique, l’employeur doit identifier ces allocations dans les informations qu’il transmet à l’administration fiscale. Le montant du salaire imposable prérempli sur la déclaration de revenus 2021 du salarié sera alors, en principe, diminué des allocations exonérées. Ce dernier n’aura donc pas de démarche à effectuer, sauf à vérifier le montant prérempli en le comparant avec ses bulletins de paie.

Quant aux salariés qui opteront pour la déduction de leurs frais professionnels pour leur montant réel, notamment si le montant de ces frais est supérieur aux allocations versées par l’employeur, ils pourront, s’ils le souhaitent, utiliser les forfaits précités (2,50 € par jour, 55 € par mois, 580 € par an) pour calculer le montant déductible de leurs frais de télétravail. Dans ce cas, les allocations perçues seront imposables et devront être réintégrées au salaire dans la déclaration de revenus. Sinon, les salariés conservent la possibilité de déduire les frais de télétravail pour leur montant exact si celui-ci est plus favorable.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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