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  • Fiscal
25
2022
Taxe sur les salaires : quid de la rémunération des dirigeants de holdings mixtes ?

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement des rémunérations.

À noter : sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple).

Une société holding mixte, qui a constitué un secteur financier, non soumis à la TVA, et un secteur prestations de services, soumis à la TVA, n’est que partiellement soumise à la taxe sur les salaires. En effet, seules les rémunérations des personnes affectées au secteur financier relèvent de la taxe sur les salaires. Mais qu’en est-il des dirigeants de telles sociétés ?

La réponse à cette question vient d’être donnée par les juges. Dans cette affaire, une société holding mixte avait considéré que son président et l’un des membres du directoire étaient exclusivement affectés au secteur des prestations de services. Elle n’avait donc pas soumis leurs rémunérations à la taxe sur les salaires. À tort, selon l’administration fiscale, qui a procédé à un redressement, confirmé ensuite par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, les attributions du président et des membres du directoire d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiée (SAS), à directoire et conseil de surveillance, revêtent un caractère transversal en raison des pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi. Leur rémunération est donc présumée également affectée au secteur financier pour le calcul de la taxe sur les salaires. Et ce, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés au secteur financier et même si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.

Il en aurait été autrement si la société holding avait démontré que ses dirigeants n’avaient pas d’attribution au secteur financier. Or, dans cette affaire, elle n’avait pas pu justifier que les pouvoirs de ces deux dirigeants étaient limités au seul secteur des prestations de services.

Rappel : les rémunérations des dirigeants de société obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale sont soumises à la taxe sur les salaires, qu’ils soient mentionnés à l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS ou du conseil d’administration d’une SA...) ou qu’ils y soient assimilés, tels les membres du directoire.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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