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2022
L’activité partielle à l’épreuve du conflit en Ukraine

Tout comme l’épidémie de Covid-19, l’invasion de l’Ukraine par la Russie constitue une circonstance exceptionnelle permettant aux entreprises de recourir à l’activité partielle. Et ce, dès lors que leur activité est ralentie ou arrêtée en raison des conséquences économiques qui en découlent (hors fermeture volontaire).

Exemple : dans les questions-réponses publiées sur son site internet, le ministère du Travail indique que la hausse des prix du gaz ou du pétrole constatée depuis l’invasion de l’Ukraine justifie le recours à l’activité partielle lorsqu’elle pénalise fortement l’entreprise.

Pour recourir à l’activité partielle, les employeurs doivent en faire la demande auprès de la Dreets sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Ils doivent sélectionner le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » et le sous-motif « conséquences du conflit en Ukraine ». Cette demande devant être réalisée, au plus tard, dans les 30 jours qui suivent le placement des salariés en activité partielle.

Précision : la demande doit être accompagnée de tout document permettant de démontrer qu’il existe un lien, direct ou indirect, entre les conséquences du conflit en Ukraine et la baisse de l’activité de l’entreprise.

Les employeurs qui recourent à l’activité partielle doivent verser à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 Smic. Ils perçoivent ensuite de l’État une allocation correspondant à 36 % de cette rémunération.

En complément : plusieurs aménagements sont envisagés en matière d’activité partielle de longue durée (APLD) pour tenir compte des conséquences du conflit en Ukraine. En particulier, la possibilité de négocier un accord ou de mettre en place un plan unilatéral sur l’APLD jusqu’au 31 décembre 2022 (au lieu du 30 juin 2022 actuellement). Ces mesures feront prochainement l’objet d’un décret.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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