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2022
Cessation d’activité et cession de parts de SCP : quelle imposition pour la plus-value ?

En 2009, un notaire avait cessé l’activité professionnelle qu’il exerçait dans une société civile professionnelle (SCP), puis cédé, en 2013, les parts qu’il détenait dans cette SCP. À cette occasion, il avait réalisé une plus-value, qu’il avait déclarée selon le régime des plus-values des particuliers. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que cette plus-value relevait du régime des plus-values professionnelles.

Précision : le régime des plus-values professionnelles n’obéit pas aux mêmes règles fiscales que celui des plus-values des particuliers en termes de taux d’imposition, d’exonérations, etc...

Une position validée par les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, ils ont rappelé que lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu, ses parts sociales dans la société constituent des actifs professionnels. Or la cessation d’activité par le notaire dans la SCP équivalait, fiscalement, à un transfert des parts sociales (on parle de retrait d’actif) dans son patrimoine privé, générant ainsi une plus-value professionnelle. Une plus-value dont l’imposition devait toutefois automatiquement être reportée jusqu’à la cession effective des parts.

Par ailleurs, puisque l’assiette de la plus-value devait être déterminée à la date de la cessation d’activité en 2009, mais que son imposition avait bénéficié d’un report automatique jusqu’en 2013, date de cession des parts sociales, la proposition de rectification adressée en 2016 par l’administration fiscale pour contester cette imposition était valable. En effet, contrairement à ce que soutenait le notaire, le délai dont disposait l’administration fiscale pour agir n’était pas expiré puisqu’il avait commencé à courir à compter de 2013, et non de 2009.

À noter : pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le « droit de reprise » de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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