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  • Juridique
13
2022
Vente à distance : de nouvelles informations à donner aux consommateurs

Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services à distance (par exemple, sur internet), le professionnel est tenu de fournir au consommateur un certain nombre d’informations. La liste de ces informations vient d’être complétée.

Ainsi, à compter du 28 mai prochain, le professionnel devra, outre les informations qu’il est déjà tenu de délivrer, fournir au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels ce dernier peut recourir en cas de litige ainsi que les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique.

Les informations à donner au consommateur

Voici donc la liste des informations que le professionnel doit donner au consommateur, complétées par celles qui viendront s’y ajouter à partir du 28 mai prochain :

- son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique où il est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;

- s’il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique. Ces moyens garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec lui sur un support durable, y compris la date et l’heure de ces échanges ;

- si elle diffère de l’adresse qu’il a fournie, l’adresse géographique de son siège commercial et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;

- les modalités de paiement, de livraison et d’exécution prévues dans le contrat ;

- s’il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;

- s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés ou de toute autre garantie légale applicable ;

- s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ;

- s’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;

- s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;

- s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;

- les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir ;

- le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;

- s’il y a lieu, l’existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;

- s’il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;

- s’il y a lieu, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.

Les informations sur le droit de rétractation

Par ailleurs, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente à distance, le professionnel doit fournir au consommateur une information sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation dont celui-ci dispose. Cette information peut être délivrée en utilisant le modèle d’avis d’information figurant en annexe de l’article R 221-3 du Code de la consommation. Le professionnel doit également fournir au consommateur le formulaire type de rétractation reproduit en annexe de l’article R 221-1 du Code de la consommation.

Ce modèle d’avis d’information et le formulaire-type de rétractation viennent d’être légèrement modifiés. Aussi les professionnels qui les utilisent devront-ils veiller à les mettre à jour d’ici au 28 mai 2022.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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