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  • Fiscal
31
2023
Le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des PME
Le champ d’application
Seules les PME qui réalisent certains travaux de rénovation énergétique dans des bâtiments à usage tertiaire sont éligibles au crédit d’impôt.

Peuvent bénéficier du crédit d’impôt les petites et moyennes entreprises (PME), imposées selon un régime réel, sans distinction de secteur d’activité, qu’elles soient propriétaires ou locataires de leurs locaux.

Précision : par PME, il faut entendre les entreprises employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou le total de bilan annuel est inférieur à 43 M€.

Sont notamment visés les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) et les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les travaux ouvrant droit au crédit d’impôt, qui doivent répondre à certaines caractéristiques techniques, sont limitativement fixés par la loi. Sont ainsi éligibles les dépenses engagées au titre du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ainsi que les dépenses d’acquisition et de pose :
- d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
- d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
- d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
- d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
- d’une pompe à chaleur (autre que air/air) dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
- d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
- d’une chaudière biomasse ;
- d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

À savoir : sont également éligibles les travaux d’acquisition et de pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire et d’un climatiseur fixe de classe A ou supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque le bâtiment est situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

Sachant que la plupart des travaux doivent être réalisés par une entreprise qualifiée RGE (« reconnu garant de l’environnement »).

Quant aux bâtiments ou partie de bâtiments dans lesquels sont effectués les travaux, ils doivent être achevés depuis plus de 2 ans, à usage tertiaire et affectés par l’entreprise à l’exercice de son activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. À ce titre, l’administration fiscale a souligné qu’une entreprise qui exerce exclusivement une activité civile ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt. Tel est le cas, par exemple, d’une société civile immobilière (SCI) de location nue de locaux.

À noter : sont considérées comme des activités tertiaires le commerce, les transports, les activités financières, les services rendus aux entreprises ou aux particuliers, l’hébergement-restauration, l’information-communication, la santé humaine ou encore l’administration.

Par ailleurs, lorsque le bâtiment n’est pas dédié en totalité à des activités tertiaires et que les travaux de rénovation portent sur l’ensemble du bâtiment, le montant des dépenses prises en compte est déterminé au prorata de la proportion de surface de plancher des locaux à usage tertiaire par rapport au total de la surface plancher du bâtiment.

Exemple : une entreprise exerce, au sein d’un même bâtiment, une activité artisanale de production de biens et une activité commerciale de vente aux particuliers de sa production. Le bâtiment possède une surface de plancher de 70 m², dont 20 m² dédiés à l’activité de vente. L’entreprise a engagé des dépenses d’acquisition et de pose d’une chaudière biomasse pour un montant de 10 000 € HT afin d’équiper son bâtiment. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont retenues à hauteur de la surface de plancher dédiée à l’activité de vente, soit 10 000 € × (20/70) = 2 857 €.

Le montant
Le crédit d’impôt est plafonné à 25 000 € sur les deux périodes d’application du dispositif, à savoir 2020-2021 et 2023-2024.

Le montant du crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt. Sachant que le crédit d’impôt était, dans un premier temps, applicable aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Et que cet avantage fiscal, qui n’avait pas été reconduit ensuite, a été rétabli par la dernière loi de finances pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Son montant ne peut excéder 25 000 €. À ce titre, l’administration fiscale a confirmé que ce plafond de 25 000 € est global et concerne les deux périodes d’application du dispositif (2020-2021 et 2023-2024). Le rétablissement du crédit d’impôt ne peut donc pas profiter aux entreprises qui en ont déjà bénéficié pour des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et qui ont, à cette occasion, atteint le plafond. À noter que les dépenses de rénovation énergétique engagées en 2022 ne peuvent pas ouvrir droit à l’avantage fiscal, le dispositif n’étant pas applicable pendant cette période.

Illustration : en 2021, une entreprise a engagé des dépenses de rénovation énergétique pour un montant de 50 000 €. Elle a bénéficié du crédit d’impôt pour un montant de : 50 000 x 30 % = 15 000 €.
En 2023, cette entreprise engage de nouvelles dépenses éligibles pour un montant de 80 000 €, soit un crédit d’impôt théoriquement égal à : 80 000 x 30 % = 24 000 €.
Cependant, le montant total des deux crédits d’impôt s’élevant à 39 000 € (15 000 + 24 000), il excède le plafond de 25 000 €.
En pratique, l’entreprise peut donc bénéficier, au titre de 2023, d’un crédit d’impôt limité à : 25 000 € (plafond) – 15 000 € (crédit d’impôt 2021) = 10 000 €.

Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année civile ou de l’exercice d’engagement des dépenses. L’éventuel excédent étant immédiatement reversé à l’entreprise.

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les entreprises doivent souscrire la déclaration n° 2069-RCI avec leur déclaration de résultats. En outre, les exploitants individuels doivent reporter le montant du crédit d’impôt sur la déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO à leur déclaration d’ensemble de revenus n° 2042 et les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sur le formulaire n° 2572.

Précision : le bénéfice du crédit d’impôt est soumis au respect du plafond communautaire des aides de minimis, fixé à 200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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