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  • Juridique
12
2023
Rééquilibrage des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Dans la continuité des fameuses lois « Egalim 1 » du 30 octobre 2018 et « Egalim 2 » du 18 octobre 2021, une loi « Egalim 3 » du 30 mars 2023 a de nouveau pour objet de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution.

Ainsi, elle entend corriger le déséquilibre constaté dans les négociations commerciales qui ont lieu chaque année, du 1er décembre au 1er mars, entre les industriels de l’agroalimentaire et les enseignes de la grande distribution pour définir le juste prix des produits ainsi que le montant des commandes et des ristournes éventuelles.

À ce titre, un dispositif destiné à s’appliquer en cas d’absence de contrat signé au 1er mars sera expérimenté pendant 3 ans. Dans un tel cas, le fournisseur aura le choix entre interrompre les livraisons si le prix durant le préavis est jugé trop bas, et ce sans encourir le risque d’une rupture brutale de relation commerciale, ou appliquer un prix de rupture « classique » qui devra tenir compte des conditions économiques du marché (taux de l’inflation notamment). Rappelons qu’actuellement, lorsqu’il n’y pas d’accord après la date du 1er mars, les fournisseurs doivent livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, pendant plusieurs mois, même si leurs coûts de production ont augmenté.

En cas de litige sur les conditions du préavis, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises sera obligatoirement saisi pour trouver une solution consensuelle. Et si cette médiation échoue, le juge devra tenir compte des recommandations du médiateur.

Aggravation des sanctions contre la grande distribution

Autre mesure introduite par la loi, afin de mettre fin à la pratique de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, les pouvoirs publics ont augmenté les amendes administratives prévues dans ce cas pour les porter à un maximum de 1 M€ pour les personnes morales et de 200 000 € pour les personnes physiques.

À noter : ces amendes sont doublées en cas de récidive du distributeur.

Prolongation de l’encadrement des promotions et du seuil majoré de revente à perte

Deux mesures qui avaient été introduites par la loi Egalim 1 du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs et qui avaient été reconduites jusqu’au 15 avril 2023 sont prolongées.

D’abord, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % de leur valeur et 25 % en volume, est prolongé jusqu’au 15 avril 2026. Et cette mesure sera étendue, à compter du 1er mars 2024, à tous les produits de grande consommation, notamment les produits d’hygiène et d’entretien.

Ensuite, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 % qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires est prolongé jusqu’au 15 avril 2025. Toutefois, les fruits et les légumes frais sont désormais exclus du dispositif.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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