Retour
  • Juridique
16
2023
Assurance-récolte : l’indemnisation par le fonds de solidarité nationale

Depuis le 1er janvier dernier, un nouveau régime d’assurance récolte pour les pertes dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) est entré en vigueur, lequel a mis fin au dispositif des calamités agricoles. Plus précisément, le nouveau système mis en place repose à la fois sur l’assurance récolte facultative subventionnée et sur une indemnisation par la solidarité nationale via le fonds de solidarité nationale (FSN).

Plus précisément, le nouveau dispositif distingue trois niveaux de risques :

- les pertes de faible ampleur, qui restent assumées par l’exploitant agricole ;

- les pertes de moyenne ampleur, qui sont prises en charge, au-delà de la franchise, par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte) subventionnée, et désormais ouverte à toutes les cultures, que l’exploitant agricole a éventuellement souscrite ;

- et les pertes exceptionnelles, qui sont indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale via le FSN, et ce même au profit des agriculteurs non assurés. Sachant que les exploitants qui n’ont pas souscrit d’assurance-récolte sont moins bien indemnisés que les assurés car ils se voient appliquer une décote.

À ce titre, les modalités selon lesquelles s’opère l’indemnisation par le FSN ont été récemment précisées. Rappelons que cette indemnisation se déclenche en cas de pertes exceptionnelles d’au moins 30 % pour certaines cultures (prairies, arboriculture, horticulture, maraîchage…) et d’au moins 50 % pour les grandes cultures et la viticulture. Le taux d’indemnisation étant de 90 % des pertes pour les assurés et de 45 % seulement pour les exploitants non assurés. Pour ces derniers, ce taux tombera à 40 % en 2024 et à 35 % en 2025. L’indemnisation par le FSN vient s’ajouter à celle qui est versée par l’assureur aux exploitants assurés.

Le mode de calcul de l’indemnisation

Le calcul de l’indemnisation repose sur le rendement historique de l’exploitation. Ce dernier correspond :

- soit au rendement moyen des trois années précédant l’année du sinistre ;

- soit au rendement moyen des cinq années précédant l’année du sinistre, en excluant la valeur la plus basse et la valeur plus élevée.

Précision : en cas d’impossibilité d’établir une valeur de rendement pour une ou plusieurs des cinq années précédant l’année du sinistre, la valeur de rendement manquante est remplacée par une valeur forfaitaire. Cette dernière correspond soit au rendement moyen déclaré par l’exploitant sur les cinq années précédant le sinistre, en excluant l’année où les données sont manquantes, soit au rendement historique calculé à partir de références statistiques, soit enfin à une valeur de rendement moyen établie par le ministère de l’Agriculture.

Le paiement de l’indemnisation

La procédure d’octroi de l’indemnisation a également été précisée. Ainsi, le préfet disposera d’un délai de 6 mois après la fin de la campagne de production pour proposer au ministre de l’Agriculture, sur la base d’un rapport d’expertise, la reconnaissance de l’aléa climatique susceptible de déclencher l’intervention du FSN. Puis, un arrêté du ministre de l’Agriculture précisera l’aléa climatique ayant occasionné les pertes de récolte, les natures de récolte sinistrées et la zone géographique où l’aléa sera reconnu.

Au fur et à mesure de l’instruction des demandes d’indemnisation présentées par les exploitants sinistrés, le préfet pourra ensuite procéder au versement d’acomptes à leur profit. Le paiement du solde ou de l’indemnité totale interviendra dans le délai d’un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque exploitant sinistré.

Précision : les exploitants agricoles qui n’auront pas souscrit de contrat d’assurance couvrant l’aléa considéré mais qui estimeront avoir droit à une indemnisation au titre du FSN pourront présenter une demande d’indemnisation. Le délai pour déposer cette demande sera fixé par arrêté du préfet du département concerné.

Titre QR
Pour aller plus loin
Vue QR

Pour aller plus loin

Excepteur sint occaoecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia. Sed ut perpiciatis unde omnis iste natus error sit voluptaem accusantium laudantium, totam rem aperiam.

Tout
Social
Fiscalité
Juridique
Gestion
Patrimoine

Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

Titre actus
Actualités
Vue actus

Toutes les actualités

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Tout
Social
Fiscalité
High-tech
Juridique
Gestion
Patrimoine
  • Fiscal
25
2024
CET 2024 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !
Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2024 dont votre entreprise est redevable excède 1,531 % de la valeur ajoutée produite par celle…
  • Juridique
25
2024
Obligation pour une association de s’inscrire comme représentant d’intérêts
Une société s’estimant lésée par une réforme législative ne peut pas porter plainte avec constitution de partie civile contre une association qui,…
  • Social
25
2024
CDD : quelle durée pour la période d’essai ?
Un contrat à durée déterminée ne peut pas prévoir une période d’essai supérieure aux durées maximales prévues par le Code du travail.
  • Patrimoine
22
2024
En cas de comportement fautif, le conjoint survivant peut-il perdre son droit d’usufruit ?
Dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant qui n’entretient pas un bien immobilier dont il a recueilli l’usufruit peut perdre ce droit.