Retour
  • Juridique
21
2023
Formalités des entreprises : le guichet unique opérationnel le 30 juin

Vous le savez : depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr.

Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.

Or, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît de sérieux dysfonctionnements. Aussi, une procédure de secours a-t-elle été mise en place pour permettre aux entreprises d’effectuer leurs formalités via d’autres canaux, à savoir l’ancien site www.guichet-entreprises.fr et la plate-forme www.infogreffe.fr.

Mais tout devrait bientôt rentrer dans l’ordre ! En effet, le gouvernement a annoncé que le guichet unique serait pleinement opérationnel le 30 juin prochain. À compter de cette date, toutes les formalités des entreprises (créations, modifications de personnes physiques ou de sociétés, cessations, dépôt des comptes) devraient donc pouvoir y être accomplies.

À noter : les canaux dérogatoires seront toutefois maintenus jusqu’au 31 décembre 2023 de façon à sécuriser les procédures et aussi pour tenir compte de l’intensité du volume des formalités en période estivale. Ainsi, jusqu’à cette date, les formalités de modification et de cessation pourront continuer à être accomplies sur le site infogreffe ou sous format papier auprès des greffes.

Titre QR
Pour aller plus loin
Vue QR

Pour aller plus loin

Excepteur sint occaoecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia. Sed ut perpiciatis unde omnis iste natus error sit voluptaem accusantium laudantium, totam rem aperiam.

Tout
Social
Fiscalité
Juridique
Gestion
Patrimoine

Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

Titre actus
Actualités
Vue actus

Toutes les actualités

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Tout
Social
Fiscalité
High-tech
Juridique
Gestion
Patrimoine
  • Fiscal
25
2024
CET 2024 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !
Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2024 dont votre entreprise est redevable excède 1,531 % de la valeur ajoutée produite par celle…
  • Juridique
25
2024
Obligation pour une association de s’inscrire comme représentant d’intérêts
Une société s’estimant lésée par une réforme législative ne peut pas porter plainte avec constitution de partie civile contre une association qui,…
  • Social
25
2024
CDD : quelle durée pour la période d’essai ?
Un contrat à durée déterminée ne peut pas prévoir une période d’essai supérieure aux durées maximales prévues par le Code du travail.
  • Patrimoine
22
2024
En cas de comportement fautif, le conjoint survivant peut-il perdre son droit d’usufruit ?
Dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant qui n’entretient pas un bien immobilier dont il a recueilli l’usufruit peut perdre ce droit.