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16
2023
Période d’essai : Code du travail versus conventions collectives

Un contrat de travail commence généralement par une période d’essai qui permet à l’employeur d’évaluer les compétences professionnelles du salarié nouvellement embauché. L’employeur peut, pendant la période d’essai, mettre fin au contrat de travail du salarié sans avoir à justifier d’un motif ni à lui verser d’indemnité.

Attention : pour qu’un salarié soit soumis à une période d’essai, il faut que son existence et sa durée soient prévues dans son contrat de travail.

Une durée limitée par le Code du travail

La période d’essai initiale d’un contrat à durée indéterminée ne peut pas dépasser une durée fixée par le Code du travail à :
- 2 mois pour les ouvriers et employés ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
- 4 mois pour les cadres.

Elle peut être renouvelée une fois sans pouvoir dépasser, renouvellement compris :
- 4 mois pour les ouvriers et employés ;
- 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
- 8 mois pour les cadres.

Important : le contrat de travail du salarié peut prévoir une période d’essai plus courte mais pas plus longue.

Une durée éventuellement fixée par une convention collective

Les règles relatives à la durée de la période d’essai ont été intégrées dans le Code du travail par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Une loi qui a précisé ce qu’il devait advenir des périodes d’essai plus courtes ou plus longues éventuellement prévues dans les conventions collectives.

Ainsi, les périodes d’essai plus courtes que celles fixées dans le Code du travail ne s’imposent aux employeurs que si leur convention collective a été conclue après le 26 juin 2008.

Quant aux périodes d’essai plus longues que celles prévues dans le Code du travail, les employeurs peuvent les appliquer si leur convention collective a été conclue avant le 26 juin 2008. Mais cette possibilité prendra bientôt fin. En effet, à compter du 9 septembre 2023, les contrats de travail des salariés ne pourront plus prévoir des périodes d’essai plus longues que celles du Code du travail.

Sont notamment concernées par la fin de cette dérogation les conventions collectives :
- de la mutualité qui prévoit une période d’essai de 6 mois pour les cadres C 3, C 4 et les directeurs ;
- de la banque qui fixe une période d’essai de 6 à 9 mois pour les cadres ;
- des sociétés d’assurances avec une période d’essai de 6 mois pour les cadres ;
- la promotion-construction qui prévoit une période d’essai de 3 à 6 mois pour les postes de travail classés aux niveaux V et VI ;
- des salariés permanents des entreprises de travail temporaire avec une période d’essai de 6 mois pour les cadres de niveau 7.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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