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  • Fiscal
28
2023
N’oubliez pas de payer votre second acompte de CVAE pour le 15 septembre 2023

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2023, d’un second acompte au titre de cet impôt.

Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Cet acompte n’est à verser que si votre CVAE 2022 a excédé 1 500 €. Son montant est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2023, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction de moitié du taux d’imposition issue de la dernière loi de finances.

Précision : officiellement, la CVAE doit disparaître définitivement à partir de 2024. Mais Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, vient d’annoncer que cette suppression serait finalement étalée sur 4 ans, soit un report à fin 2027 ! Ce changement de calendrier devrait être confirmé dans le projet de loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée par l’entreprise. Et attention car aucun avis d’imposition ne vous est envoyé.

À noter : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2023. Cette déclaration devra être souscrite par voie électronique pour le 3 mai 2024.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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