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31
2023
Le cumul emploi-retraite ouvre désormais droit à une seconde pension !

Dans le cadre de la réforme du système de retraite, les pouvoirs publics ont entendu favoriser le recours au cumul emploi-retraite. Concrètement, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle peut désormais donner lieu à l’attribution d’une seconde pension de retraite de base. Et ce, à compter du 1er septembre 2023.

Précision : les « secondes » pensions de retraite ainsi attribuées prennent en compte les droits à retraite acquis par les assurés dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2023.

À quelles conditions ?

Pour pouvoir bénéficier d’une seconde pension de retraite de base, les salariés et les non-salariés doivent reprendre ou poursuivre une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral (cumul sans limite de leur pension de retraite et de leurs revenus professionnels). Pour cela, ils doivent donc :

- avoir obtenu le versement de l’ensemble de leurs pensions de retraite (de base et complémentaires) ;

- remplir les conditions d’âge et/ou de durée de cotisation leur permettant de bénéficier d’une pension à de retraite taux plein.

À savoir : pour les salariés, un délai de 6 mois doit être respecté entre l’attribution de leur première pension et la reprise d’activité chez leur ancien employeur. Sachant que ce délai s’applique uniquement aux salariés qui demandent à bénéficier de leur pension à compter du 16 octobre 2023.

Quel montant ?

La nouvelle pension accordée dans le cadre du cumul emploi-retraite tient uniquement compte des trimestres qui donnent lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse, avec l’application du taux plein. En outre, elle est attribuée, notamment, sans majoration (majoration pour enfants, par exemple).

Et ce n’est pas tout, le montant de cette pension ne peut pas excéder un plafond fixé par les pouvoirs publics, à savoir 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 2 199,60 € par an en 2023).

Enfin, une fois cette seconde pension attribuée, les salariés et les non-salariés ne peuvent plus se constituer de droits à la retraite au titre de la reprise ou de la poursuite d’une activité professionnelle.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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