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  • Fiscal
18
2023
Du nouveau sur la notion d’aide commerciale déductible

Les aides, de toute nature, consenties par une entreprise à une autre entreprise sont, en principe, exclues des charges déductibles de son bénéfice imposable, à l’exception des aides à caractère commercial.

À noter : cette exclusion ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ni à celles consenties aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser qu’une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas purement éventuelles.

Dans cette affaire, une société avait concédé à sa filiale une licence pour l’utilisation d’un savoir-faire technologique. Cette convention ne prévoyait pas de rémunération mais précisait que les perfectionnements pouvant être apportés par la filiale au savoir-faire concédé par la société demeureraient la propriété exclusive de cette dernière. La filiale rencontrant des difficultés financières, la société lui avait consenti un abandon de créance, qu’elle avait déduit, estimant qu’il présentait un caractère commercial. Mais cette déductibilité avait été remise en cause par l’administration fiscale au motif qu’il s’agissait d’une aide à caractère financier.

Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Selon les juges, à la date où l’abandon de créance avait été consenti, les perspectives de développement commercial de la technologie dont la société était propriétaire - et donc de réalisation d’un futur chiffre d’affaires - apparaissaient sérieuses grâce aux perfectionnements qu’y apportait sa filiale dans le cadre du contrat de licence conclu entre elles. En conséquence, cet abandon de créance revêtait, à titre prépondérant, un caractère commercial, peu importe qu’il avait pu être motivé en partie, compte tenu des difficultés financières de la filiale, par des considérations d’ordre financier. Le redressement d’impôt sur les sociétés a donc été annulé.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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