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  • Juridique
30
2023
Négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs : du nouveau

Pour lutter contre l’inflation sur les produits de grande consommation, une loi du 17 novembre 2023 avance au mois de janvier 2024 la date limite à laquelle les négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs devront avoir abouti. L’objectif de cette mesure étant de faire bénéficier les consommateurs d’une baisse des prix au plus tôt dans l’année, donc dès le mois de janvier.

Rappel : en principe, chaque année, les négociations commerciales entre industriels et professionnels de la grande distribution doivent se tenir entre le 1er décembre et le 1er mars.

Plus précisément, la date butoir est fixée au :
- 15 janvier 2024 pour les industriels de petite et moyenne taille ou de taille intermédiaire, à savoir ceux qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 350 M€, avec une prise d’effet de l’accord ainsi conclu dès le 16 janvier. Précisons qu’ils avaient jusqu’au 21 novembre 2023 pour communiquer leurs conditions générales de vente aux distributeurs.
- 31 janvier 2024 pour les grands industriels, c’est-à-dire ceux qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 350 M€, avec une prise d’effet de l’accord dès le 1er février. Sachant qu’ils doivent communiquer leurs conditions générales de vente aux distributeurs avant le 5 décembre 2023.

En cas d’échec des négociations au 15 ou au 31 janvier 2024, selon les cas, les fournisseurs pourront soit mettre fin aux relations commerciales avec le distributeur, soit demander l’application d’un préavis classique. Les parties pourront également choisir de saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, avant le 15 février ou avant le 29 février 2024, selon les cas, un accord fixant les conditions d’un préavis tenant compte notamment des conditions économiques du marché.

Attention : les enseignes de la grande distribution qui ne respecteront pas ces dates butoir (15 ou 31 janvier 2024) encourront une amende pouvant atteindre 5 M€.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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