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22
2024
Obligation pour les grandes entreprises d’établir un rapport de durabilité

Transposant en droit français la directive européenne dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), une ordonnance est venue renforcer les obligations de transparence des grandes sociétés et des sociétés cotées en leur imposant de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Des informations qui devront ensuite être certifiées par un commissaire aux comptes. L’objectif de cette mesure étant de répondre au besoin de plus en plus fortement exprimé par les pouvoirs publics, les institutions financières, les organisations non-gouvernementales, les partenaires ou encore les clients des grandes entreprises de connaître les données concernant leur RSE (responsabilité sociale des entreprises).

Décrivant l’impact de l’entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ces informations devront figurer dans un rapport dit de durabilité, qui sera intégré au rapport de gestion présenté aux associés, et qui a vocation à se substituer progressivement, mais avec un contenu plus étoffé, à l’actuelle déclaration de performance extra-financière (DEPF) que doivent souscrire les grandes entreprises et les sociétés cotées.

En pratique : ces informations devront être présentées selon des normes européennes standardisées.

Une obligation qui s’imposera progressivement selon la taille des entreprises

Cette nouvelle obligation d’établir un rapport de durabilité va s’imposer de façon progressive selon la taille des entreprises et, le cas, de leur activité. Ainsi, dans un premier temps, c’est-à-dire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, sont concernées les grandes entreprises qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 40 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 20 M€ et qui emploient plus de 500 salariés ainsi que les sociétés mères d’un grand groupe dépassant au total ce seuil de 500 salariés qui sont notamment des sociétés cotées.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, l’obligation s’étendra aux grandes entreprises qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 40 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 20 M€ et qui emploient plus de 250 salariés ainsi qu’à celles qui sont des sociétés mères d’un grand groupe.

Puis, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, ce sera au tour des sociétés cotées qui sont des moyennes (c’est-à-dire qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 40 M€ de CA ; 20 M€ de total de bilan ; 250 salariés) ou des petites entreprises (qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 12 M€ de CA ; 6 M€ de total de bilan ; 50 salariés).

Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028, seront concernées les sociétés ayant une succursale française dépassant certains seuils et les sociétés sous contrôle ou comprises dans les comptes consolidés d’une société étrangère.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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