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  • Juridique
24
2024
Vendeurs professionnels : gare au manque d’informations données aux consommateurs !

Avant de conclure un contrat avec un consommateur, le vendeur professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
- le prix ;
- en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel il s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
- les informations relatives à son identité ;
- l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Et attention, le défaut de délivrance de ces informations est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat au cas où le consentement du consommateur en aurait été vicié. C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante.

Lors d’une foire, un particulier avait conclu avec une société un contrat portant sur l’achat, l’installation et la mise en service de panneaux photovoltaïques. Comme le bon de commande ne mentionnait pas toutes les informations requises, à savoir ni les caractéristiques des panneaux, ni les délais de livraison et d’installation, ce particulier avait demandé en justice l’annulation de la vente ainsi qu’une indemnisation.

Le vendeur avait contesté cette demande, faisant valoir que le défaut d’informations précontractuelles au consommateur n’est pas sanctionné par la loi par la nullité du contrat. Et que ce manque d’informations ne peut entraîner l’annulation du contrat que si ces informations portent sur des éléments déterminants pour le consentement du client.

Omission d’éléments essentiels = annulation du contrat

Mais les juges ont écarté cet argument. Pour eux, le manquement du vendeur à ses obligations d’informations précontractuelles entraîne l’annulation du contrat dès lors qu’il porte sur des éléments essentiels du contrat. En l’occurrence, puisque des éléments essentiels du contrat, à savoir les caractéristiques essentielles des produits achetés ainsi que le délai de livraison et d’installation de ces produits, n’étaient pas précisément mentionnés sur le bon de commande, les juges ont considéré que le consentement du consommateur avait nécessairement été vicié, ce qui justifiait l’annulation du contrat.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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