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  • Juridique
29
2024
Les conditions d’une convention d’assistance bénévole

Pour les tribunaux, une convention dite « d’assistance bénévole » se crée juridiquement entre l’association et un bénévole qui participe à ses actions dès lors que cette participation est déterminante pour la réussite de l’action menée par l’association et que cette dernière accepte l’aide du bénévole même tacitement.

Sur la base de cette convention, l’association voit sa responsabilité engagée en cas de dommages subis par le bénévole.

Ainsi, dans une affaire récente, une association avait organisé une manifestation sur un circuit automobile en vue de récolter des fonds destinés à acheter des équipements pédagogiques pour des enfants autistes scolarisés dans un institut médico-éducatif (IME). Lors de cet évènement, un adhérent de l’association avait été blessé à la tête lorsqu’une barrière mobile commandant l’entrée du circuit s’était abaissé soudainement. Trois quarts d’heure plus tard, il avait fait un malaise cardiaque nécessitant une intervention chirurgicale cardiovasculaire.

L’adhérent avait alors, sur la base de l’existence d’une convention d’assistance bénévole, poursuivi l’association en dommages et intérêts.

Devant les juges, l’association organisatrice soutenait qu’une telle convention n’existait pas. Elle invoquait le fait que la participation de l’adhérent ne lui avait pas profité puisqu’elle avait reversé à l’IME l’argent recueilli lors de l’évènement.

Les critères de la convention d’assistance bénévole

Un argument que n’a pas retenu la Cour d’appel de Poitiers. En effet, les juges ont constaté d’une part, que la manifestation organisée par l’association s’inscrivait dans son objet, qui est de collecter des fonds pour apporter un soutien matériel et moral à des enfants et adolescents malades, handicapés ou en difficultés et d’autre part, que l’adhérent avait prêté son concours bénévole à cette manifestation. Ils en ont conclu que ce concours avait bien été fourni dans l’intérêt de l’association et qu’une convention d’assistance bénévole s’était donc créée entre celle-ci et le bénévole. Pour les juges, le fait que l’association ne conserve pas les fonds récoltés lors de la manifestation ne remettait pas en cause l’existence de cette convention.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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