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5
2024
Opter pour un suramortissement par le biais d’une réclamation

Lorsque le gouvernement souhaite flécher les investissements des entreprises vers certains secteurs, il peut instaurer, à titre temporaire, une déduction fiscale exceptionnelle, aussi appelée « suramortissement ». Ce suramortissement permet, sur option, de déduire du résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme supplémentaire égale à une fraction du prix du bien concerné. Pour rappel, l’amortissement consiste à répartir le coût d’un bien inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise sur sa durée d’utilisation, lorsque celle-ci est limitée dans le temps, sauf exceptions.

Exemple : une entreprise, qui clôture son exercice au 31 décembre, acquiert le 1er janvier 2024 un véhicule utilitaire neuf peu polluant pour 50 000 €, qu’elle prévoit d’utiliser pendant 5 ans. Ce véhicule est éligible à un suramortissement de 20 %. L’entreprise peut donc déduire 120 % de sa valeur, soit 50 000 x 120 % / 5 = 12 000 € par an, au lieu de 10 000 € (50 000 €/5). Pour une taxation à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %, l’économie totale est de 4 000 € (2 000 € x 5 x 25 %).

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait qu’une entreprise qui n’avait pas commencé à pratiquer ce suramortissement dès le départ, c’est-à-dire à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible, y avait renoncé de façon définitive. Autrement dit, elle ne pouvait plus revenir sur son choix.

Une position qui a été récemment censurée par le Conseil d’État. Selon les juges, dans cette hypothèse, les entreprises peuvent demander à bénéficier de cet avantage fiscal ultérieurement, dans le délai de réclamation.

L’administration fiscale a rapidement pris acte de la décision du Conseil d’État en changeant sa position pour s’aligner sur celle des juges. Elle précise toutefois que le point de départ du suramortissement demeure l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien éligible.

En pratique : les entreprises qui se sont conformées à l’ancienne position administrative peuvent, si elles y ont intérêt, déposer une réclamation, notamment jusqu’au 31 décembre 2024 pour, selon les cas, l’impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2022 ou l’impôt sur les sociétés versé en 2022.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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