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  • Juridique
29
2024
Information sur le prix des produits dont la quantité a diminué : précisions de la DGCCRF

Depuis le 1er juillet dernier, les distributeurs exploitant un magasin à prédominance alimentaire de plus de 400 m² doivent informer les consommateurs lorsqu’ils vendent, pour un prix identique voire plus élevé, des produits préemballés de grande consommation dont le poids ou le volume ont été réduits. Ce procédé, légal mais critiquable, est dénommé « shrinkflation ».

Précisions : sont concernés les denrées alimentaires (paquets de riz, boîtes de conserve, briques de lait…) et les produits non alimentaires de grande consommation (paquets de lessive, shampoing), qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac). Sont également concernés les produits composés de plusieurs unités (papier absorbant, rasoirs jetables, serviettes hygiéniques…).

En pratique, les distributeurs doivent afficher sur l’emballage des produits de grande consommation concernés (alimentaires ou non), ou sur une étiquette placée à proximité, une mention indiquant : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de ... à ... et son prix au ... (par exemple au kg) a augmenté de ... % ou de ... € ».

Pour permettre aux distributeurs d’appliquer cette obligation dans les règles de l’art, la DGCCRF a publié une foire aux questions en la matière sur son site internet.

Les professionnels concernés

Ainsi, elle précise, par exemple, que l’obligation s’applique également aux grossistes lorsqu’ils sont aussi distributeurs. En revanche, les professionnels opérant dans le secteur du e-commerce (vente à distance ou distributeurs classiques sur la partie drive) en sont exonérés.

Les produits concernés

Autre précision, les produits vendus sous marque de distributeur, de même que les produits à saisonnalité marquée (les chocolats de Pâques, par exemple), sont concernés par l’obligation.

S’agissant des nouveaux produits, la DGCCRF indique qu’ils ne sont pas concernés par l’obligation dans la mesure où il n’y a pas de comparaison possible avec un produit antérieur. Il s’agit, par exemple, des produits ayant fait l’objet d’une modification substantielle de recette (par exemple, une formule plus concentrée pour une lessive). À ce titre, la DGCCRF donne des pistes permettant d’identifier un produit nouveau (question n° 11).

Le support de l’information

La réglementation prévoit que l’information des consommateurs est donnée directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit et qu’elle doit être visible, lisible et communiquée dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit. La DGCCRF précise que le choix du support est laissé à la libre appréciation du distributeur, l’important étant de bien reproduire la mention requise.

Les sanctions encourues

Rappelons que le distributeur qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société. À ce titre, la DGCCRF indique qu’aucun seuil de tolérance ne sera appliqué en cas de manquement.

Toutefois, « pour autant que les professionnels concernés engageront de bonne foi les efforts nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la réglementation nouvelle, la DGCCRF privilégiera des suites pédagogiques dans un premier temps. Et dans un second temps, les suites données aux contrôles seront décidées en fonction de la gravité des faits constatés (absence d’information pour masquer une augmentation significative du prix rapporté à l’unité de mesure, par exemple), de l’ampleur de l’infraction (nombre de produits concernés par exemple), ou encore de l’intentionnalité (notamment en cas de récidive) ».

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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