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  • Juridique
31
2024
Ordres de virement suspects : la banque doit vérifier leur régularité auprès du dirigeant

La fraude au président est un cas typique d’abus de confiance. Elle consiste pour le fraudeur à contacter une entreprise, par courriel ou par téléphone, en se faisant passer pour le président de la société mère ou du groupe. Après quelques échanges destinés à instaurer la confiance de son interlocuteur, le fraudeur lui demande de réaliser, en urgence et en toute confidentialité, un virement international non planifié. Après avoir reçu les références du compte étranger à créditer, la personne sollicitée va alors s’exécuter. Et le mal est fait !

À ce titre, la Cour de cassation a rappelé récemment qu’en présence d’ordres de virement présentant des anomalies apparentes, la banque doit, en vertu de son obligation de vigilance, vérifier leur régularité directement auprès du dirigeant de l’entreprise.

Dans cette affaire, en exécution de courriels qui lui avaient été adressés par un fraudeur ayant usurpé l’identité du dirigeant d’une société, la comptable avait ordonné plusieurs virements depuis le compte de la société vers le compte d’une autre société située à Hong-Kong, le tout pour un montant de plus de 2 millions d’euros. Après qu’elle s’est rendue compte de la supercherie, la société avait agi contre la banque en remboursement des sommes ainsi versées.

Une vérification auprès du dirigeant lui-même

Elle a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que les ordres de virement comportaient des anomalies apparentes et que les circonstances inhabituelles dans lesquelles ces virements avaient été effectués laissaient suspecter une possible fraude au président, à savoir :

- les ordres de virement avaient un caractère inhabituel et répété ;

- la période de l’année à laquelle ils étaient intervenus était inhabituelle ;

- leurs montants étaient élevés par rapport aux ordres de virement habituellement donnés à la banque ;

- ils avaient été établis au bénéfice de sociétés qui ne faisaient pas partie des relations d’affaires de la société et qui étaient situées en dehors de l’espace habituel de son activité.

Pour les juges, la banque aurait donc dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant de la société, seule personne contractuellement habilitée à les valider, et non pas seulement, comme elle l’avait fait, auprès de la comptable.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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