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29
2024
Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2024

Que ce soit l’entreprise qui ait oublié de déclarer certains éléments imposables ou les services fiscaux qui se soient trompés dans l’établissement de l’impôt, l’administration fiscale peut corriger les omissions, les insuffisances ou les erreurs constatées à l’occasion de ses contrôles. Fort heureusement pour les contribuables, ce droit est enfermé dans un certain délai, appelé « délai de reprise » ou « de prescription ». Autrement dit, à l’expiration de ce délai, l’administration ne peut plus réclamer les impôts dus au titre de la période concernée.

Attention : les impositions ainsi réclamées doivent être mises en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise.

La prescription triennale

Le délai dont dispose l’administration fiscale pour procéder à des redressements prend fin, en principe, le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Ainsi, notamment, l’impôt sur les revenus de 2021, déclarés en 2022, sera prescrit au 31 décembre 2024, tout comme la TVA portant sur les opérations réalisées en 2021 par une entreprise qui clôture son exercice avec l’année civile ainsi que les cotisations 2021 de CFE et de CVAE.

À noter : pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’administration peut, jusqu’au 31 décembre 2024, exercer son droit de reprise à l’égard des opérations réalisées depuis l’ouverture de l’exercice 2020-2021.

Dans certains cas, le délai de reprise peut faire l’objet d’une prorogation. Ainsi, une omission ou une insuffisance d’imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation fiscale peut être réparée jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la décision ayant clôturé la procédure, dans la limite de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Les délais spécifiques

La taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. La taxe 2023 sera donc prescrite au 31 décembre 2024.

Quant aux droits d’enregistrement (droits de succession, droits de donation…), le délai de reprise expire, en principe, le 31 décembre de la 6e année suivant celle du fait générateur de ces droits (date du décès, date de mutation ou de l’acte…). Mais ce délai peut être réduit à 3 ans à condition que l’administration ait eu connaissance des droits d’enregistrement omis par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration et que l’exigibilité de ces droits soit établie d’une manière certaine par l’acte ou la déclaration sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. Il en va de même en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Seront donc prescrits au 31 décembre 2024 les droits d’enregistrement et l’IFI, selon les cas, de 2018 ou de 2021.

Précision : dans ce cas, le délai de prescription expire le 31 décembre de la 3e année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.

Enfin, une proposition de redressement notifiée avant l’expiration du délai de reprise a pour effet d’interrompre la prescription et d’ouvrir un nouveau délai à l’administration, de même durée que celui interrompu (décompter à partir du 1er janvier de l’année suivante), pour réclamer l’imposition omise. L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés.

Exemple : une proposition de rectification notifiée en novembre 2024 au titre de l’impôt sur le revenu 2021 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2027.

Et même si le délai de reprise est expiré, et qu’il interdit donc à l’administration de réclamer des compléments d’impôts au titre de cette période, le fisc peut vérifier des années prescrites lorsque les opérations effectuées au cours de ces années ont une incidence sur les impositions d’une période postérieure non prescrite et qui peut, quant à elle, faire l’objet d’un redressement.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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