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15
2025
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : du nouveau

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total.

Pour satisfaire à cette obligation, elles peuvent notamment recruter des travailleurs handicapés, employer des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou accueillir des personnes handicapées en stage. Elles peuvent également mettre en œuvre un accord collectif agréé instaurant un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapé.

Une contribution financière

Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière.

Le montant de cette contribution financière se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise (par exemple, 400 fois le Smic horaire brut, soit 4 752 € actuellement, pour les entreprises de moins de 250 salariés).

Cette contribution financière peut cependant faire l’objet de déductions au titre :
- des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins ou les conducteurs routiers) ;
- de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise (réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux travailleurs handicapés, prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH…) ;
- des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’accompagnement par le travail.

Des dépenses qui ne sont plus déductibles en 2025

Jusqu’alors, pouvaient aussi être déduites, de manière dérogatoire et temporaire, dans la limite de 10 % de la contribution financière, les dépenses exposées par l’employeur au titre :
- de la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
- des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’accompagnement par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.

Les dépenses effectuées dans ce cadre depuis le 1er janvier 2025 ne peuvent plus être déduites de la contribution financière due par l’entreprise (contribution due en 2026 au titre de l’année 2025).

Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2024, pouvaient également être déduites les dépenses liées au partenariat avec des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche (sauf participation à des opérations de mécénat). Cette possibilité a, elle aussi, pris fin au 1er janvier 2025. Toutefois, un projet de décret rédigé début décembre par le gouvernement prévoyait de la maintenir et de la pérenniser. Reste à savoir si ce projet voulu par le gouvernement démissionnaire après la motion de censure sera repris par le nouveau gouvernement. À suivre…

À savoir : les dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 pourront être déduites de la contribution due au titre de l’OETH de 2024. Cette contribution doit être versée via la déclaration sociale nominative d’avril 2025 transmise le 5 ou le 15 mai (selon l’effectif de l’entreprise).

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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