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24
2025
Vers davantage d’entreprises soumises à la TVA ?

Harmonisation des règles au niveau européen oblige, depuis le 1er janvier 2025, la franchise en base de TVA s’applique, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT N-1 n’excède pas, en principe :
- 85 000 € (au lieu de 91 900 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
- 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.

Rappel : une entreprise relevant de la franchise en base peut néanmoins opter pour le paiement de la TVA.

En cas de dépassement de ces limites, la franchise continue de s’appliquer pour l’année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais n’est plus maintenue l’année N. La franchise cesse donc immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 €) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €).

Sachant que les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique, fixée, en principe, à 50 000 € (contre 47 700 € auparavant) et d’une limite majorée fixée à 55 000 € (contre 58 600 €).

En pratique : les entreprises qui ne relèvent plus de la franchise sont soumises à des obligations déclaratives et de paiement de la TVA. Et elles peuvent récupérer la TVA sur leurs dépenses.

Toutefois, la loi de finances pour 2025 a modifié, une nouvelle fois, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA en les abaissant uniformément à 25 000 € pour l’année N-1 (limite normale) et à 27 500 € pour l’année N (limite majorée). Cette mesure devait s’appliquer à compter du 1er mars 2025. Mais face aux inquiétudes des professionnels, elle a été reportée au 1er juin prochain afin de permettre au gouvernement d’apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

À ce titre, l’administration fiscale a précisé, sous réserve que la mesure issue de la loi de finances pour 2025 soit conservée en l’état, que perdront donc le bénéfice de la franchise au 1er juin 2025 :
- les entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires en 2024 supérieur à 25 000 € ;
- les entreprises qui auront réalisé, entre le 1er janvier et le 31 mai 2025, un chiffre d’affaires supérieur à 27 500 € (sans avoir, bien entendu, dépassé les limites majorées actuelles).

Affaire à suivre !

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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