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  • Juridique
25
2019
Dirigeants de société : gare au respect de la procédure des conventions réglementées !

Pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, certaines conventions conclues entre une société et ses dirigeants (ou ses associés) sont soumises à une procédure particulière. En effet, lorsqu’elles ne sont pas courantes, ces conventions (contrat de travail, conditions avantageuses de départ à la retraite…) font l’objet d’un contrôle de la part des associés ou des autres organes de la société ; contrôle qui diffère selon le type de société. On parle de « conventions réglementées ».

Ainsi, dans les sociétés anonymes (SA), ces conventions sont soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance), les actionnaires étant ensuite appelés à les ratifier, en principe lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes au vu d’un rapport spécial établi par le président du conseil d’administration ou les commissaires aux comptes.

Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), ces conventions font l’objet d’une simple approbation par l’assemblée générale des actionnaires au vu d’un rapport spécial établi par le président ou le commissaire aux comptes.

Attention : une convention conclue sans l’autorisation préalable du conseil d’administration (ou de surveillance) peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société. Et dans ce cas, la responsabilité civile du dirigeant ou de l’associé peut être engagée.

Un dirigeant pénalement sanctionné

Mais ce n’est pas tout ! Car le dirigeant qui ne respecte pas la procédure des conventions réglementées peut également être condamné pénalement pour abus de biens sociaux. C’est ce qui est arrivé au président du directoire d’une SAS qui avait conclu avec sa société deux règlements de retraite sur-complémentaire, dont les dispositions lui étaient particulièrement favorables, son intégration dans le plan de sauvegarde de l’emploi ainsi qu’un dispositif de départ anticipé à la retraite sans que ces conventions réglementées aient fait l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance. Lors de son licenciement, il avait ainsi pu percevoir une somme s’élevant à plusieurs millions d’euros.

Les juges ont estimé qu’en s’étant délibérément abstenu de respecter la procédure des conventions réglementées, le dirigeant avait commis un abus de biens sociaux et l’ont condamné à 50 000 € d’amende et à une peine d’interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans.

Précision : dans cette affaire, les juges ont constaté que la société, qui avait la forme d’une SAS, relevait des règles applicables aux SA car ses statuts le prévoyaient expressément. Les conventions réglementées conclues dans cette société étaient donc soumises à l’autorisation préalable du conseil de surveillance.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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