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  • Juridique
26
2024
Adoption des décisions collectives dans les SAS : à quelle majorité ?

Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Sachant que la loi impose que certaines décisions, comme l’augmentation du capital, soient prises collectivement par les associés dans les conditions prévues par les statuts.

Mais les statuts peuvent-ils prévoir que les décisions collectives puissent être adoptées par une minorité d’associés ? À cette question, la Cour de cassation a répondu récemment par la négative.

Dans cette affaire, les statuts d’une SAS prévoyaient que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés ». Lors d’une assemblée générale, les associés avaient voté pour une augmentation de capital réservée au président, les votes « pour » ayant représenté 46 % des droits de vote (229 313 voix) et les votes « contre » 54 % (269 185 voix). Les votes « pour » étaient donc supérieurs au tiers requis mais inférieurs aux votes « contre ». Du coup, certains associés avaient demandé en justice l’annulation de cette décision.

La majorité des voix exprimées

Saisie du litige, la Cour de cassation leur a donné satisfaction et a donc annulé la décision en affirmant, d’une part, « qu’une décision collective d’associés, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix », d’autre part, que « toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires », et enfin, que « la liberté contractuelle qui régir la SAS ne peut s’exercer que dans le respect de principe ».

Il en résulte que, dans les SAS, une décision collective des associés ne peut valablement être adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause des statuts prévoyant le contraire étant considérée comme inexistante.

Précision : la nécessité d’une majorité des voix exprimées s’applique tant aux décisions collectives des associés qui relèvent de leur compétence obligatoire en vertu de la loi que de celles que les statuts leur attribuent.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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