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  • Social
12
2019
De nouvelles règles applicables aux seuils d’effectif

La plupart des obligations sociales incombant à l’employeur ou des droits qui lui sont accordés découlent directement de l’effectif salarié de l’entreprise. Ainsi, par exemple, l’entreprise qui atteint ou dépasse le seuil de 50 salariés doit allouer une prime de participation aux salariés. Quant à l’exonération du forfait social sur la contribution patronale de prévoyance complémentaire, elle ne bénéficie qu’aux seules entreprises de moins de 11 salariés. Et, actuellement, la multiplicité des seuils d’effectif servant à déterminer les droits et obligations des employeurs est source de difficultés pour les entreprises. Une situation à laquelle la loi Pacte a entendu remédier…

Précision : les modifications apportées aux seuils d’effectif s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

11, 50 ou 250 salariés

Dans un souci de simplification, la loi Pacte est venu harmoniser les différents seuils d’effectif applicables aux employeurs. Et ce, en privilégiant les seuils de 11, 50 et 250 salariés.

Ainsi, certaines obligations sociales, actuellement mises en œuvre à partir de 20 salariés seront bientôt conditionnées à un effectif d’au moins 50 salariés. Plus concrètement, seules les entreprises qui emploieront au moins 50 salariés devront se doter d’un règlement intérieur, seront assujetties à la participation à l’effort de construction et devront cotiser au Fnal à un taux de 0,50 % (au lieu d’un taux réduit à 0,10 %).

Exceptions : le seuil de 20 salariés sera maintenu, en particulier, pour déclencher l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. De même, seules les entreprises de moins de 20 salariés continueront à bénéficier de la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires.

D’autres modifications, plus à la marge, impacteront les seuils d’effectif. En particulier, l’exonération de cotisations sociales aujourd’hui accordée aux entreprises situées en ZRR qui comptent jusqu’à 50 salariés seront réservés à celles de moins de 50 salariés.

Et lorsqu’un seuil d’effectif sera atteint ou dépassé ?

Une entreprise sera soumise à une obligation liée à un seuil d’effectif uniquement lorsqu’elle aura franchi l’effectif concerné durant 5 années civiles consécutives. Par exemple, elle devra s’acquitter du versement de transport seulement si, au cours des 5 années précédentes, son effectif a atteint ou dépassé le seuil de 11 salariés.

Par la suite, si l’effectif de l’entreprise repasse sous le seuil d’effectif concerné au cours d’une année civile, alors l’employeur ne sera plus soumis, dès l’année suivante, à l’obligation liée à ce seuil.

Précision : les nouvelles règles d’atténuation des effets de seuils concernent également certains dispositifs fiscaux, notamment l’option des sociétés de capitaux (SA, SAS et SARL) pour l’imposition de leur résultat à l’impôt sur le revenu. Rappelons que cette option est réservée aux sociétés opérationnelles non cotées, de petite taille (effectif < 50 salariés et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan < 10 M€) et créées depuis moins de 5 ans, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques (34 % devant être détenus directement par des dirigeants et les membres de leur foyer fiscal).

Attention toutefois, ces règles ne s’appliqueront pas, notamment, en matière de représentation du personnel, à l’obligation de mettre en place un règlement intérieur et au bénéfice de l’aide unique à l’apprentissage. De même, ce délai de 5 ans ne concernera pas les entreprises qui, au 31 décembre 2019, bénéficient déjà d’un dispositif de lissage d’un effet de seuil (versement de transport, contribution au Fnal, participation à l’effort de construction…), dispositif qu’elles continueront alors d’appliquer jusqu’à son terme. Enfin, sont également exclues les entreprises déjà soumises, en 2019, à une obligation en raison de leur effectif, dès lors que cet effectif demeure identique ou plus élevé en 2020.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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