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  • Juridique
18
2019
Quand une association devient-elle comptable de fait des deniers publics ?

Le dirigeant associatif qui manie des deniers publics, bien qu’il n’ait pas la qualité de comptable public, peut être déclaré « comptable de fait ». Cette situation pouvant l’amener à devoir rembourser les sommes considérées à la collectivité publique, en plus de payer une amende. Reste donc à déterminer ce qui constituent des « deniers publics »…

Dans une affaire récente, une association bénéficiait, dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public et moyennant paiement d’une redevance à la ville de Paris, de la mise à disposition d’une salle municipale. À une trentaine de reprises, elle avait, pour son propre compte, sous-loué cette salle à des tiers pour un montant total d’environ 167 000 €.

L’enjeu était de savoir si les recettes perçues par l’association en contrepartie de cette sous-location constituaient ou non des recettes publiques. La Cour des comptes a répondu positivement et a déclaré la dirigeante de l’association et plusieurs responsables municipaux conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de la ville de Paris.

Toutefois, le Conseil d’État, saisi d’un recours contre la décision de la Cour des comptes, ne s’est pas rangé à cette solution. En effet, il a considéré que ne peuvent être qualifiées de recettes publiques les sommes correspondant au produit que l’association tire de son activité propre d’exploitation d’un bien ou d’une prestation de services. Dans cette affaire, il a estimé que les recettes que l’association avait dégagées en sous-louant la salle municipale pour son propre compte, activité qui ne relevait pas d’un service public communal, n’étaient pas des recettes publiques. Et ce même si cette somme était bien supérieure à la redevance que l’association versait à la ville de Paris.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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