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  • Juridique
25
2019
Responsabilité d’un préposé occasionnel d’une association

Le bénévole d’une association peut être qualifié de « préposé occasionnel » lorsque celle-ci exerce sur lui un pouvoir de surveillance et lui donne des directives. Le préposé occasionnel qui commet une faute envers un tiers engage la responsabilité de l’association. Et il engage sa propre responsabilité s’il agit en dehors de ses fonctions.

Dans une affaire récente, une personne qui participait à une sortie de ski de fond organisée par une commune, en partenariat avec le conseil régional et en collaboration avec une association de ski, avait fait une chute alors qu’elle se tenait à un accompagnateur bénévole. Afin d’obtenir réparation de son préjudice, elle avait alors poursuivi en justice le bénévole, mais pas les organisateurs de la sortie. La victime de l’accident reprochait à l’accompagnateur de l’avoir dissuadée de déchausser face à une pente trop raide par rapport à son niveau et de l’avoir invitée à se tenir à lui pour la descente.

Selon la cour d’appel de Grenoble, le bénévole, en prêtant son concours à cette manifestation sportive, s’était placé sous l’autorité des organisateurs de qui il avait reçu des instructions sur le programme à respecter et sur le parcours à suivre. Puisqu’il avait agi au nom et pour le compte des organisateurs ainsi qu’à leur profit, il pouvait donc être qualifié de préposé occasionnel.

Pour savoir si la responsabilité du préposé occasionnel dans la chute de la victime pouvait être retenue, il restait à déterminer s’il avait agi en dehors de ses fonctions. Pour la cour d’appel, il pouvait lui être reproché d’avoir pris une « décision inopportune » en invitant la victime à se tenir à lui pour descendre la piste plutôt que de la laisser déchausser et de s’être montré imprudent en la faisant marcher après l’accident au lieu d’appeler les secours. Pour autant, selon les juges, ces « initiatives malencontreuses » du bénévole ne constituaient pas des fautes caractérisées, commises de manière délibérée. En conséquence, ce dernier n’avait pas agi à des fins étrangères à ses attributions et ne s’était pas placé hors de ses fonctions. Les juges ont donc retenu son absence de responsabilité dans l’accident subi par la victime.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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