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20
2019
Justice : les Français partagés sur le recours à l’intelligence artificielle

Les dispositifs d’intelligence artificielle (IA) constituent la prochaine étape de la digitalisation des entreprises et des services publics. De plus en plus utilisés pour répondre à des demandes simples d’utilisateurs ou pour analyser les situations et ainsi favoriser la prise de décision, ces outils sont appelés à être de plus en plus performants et autonomes. Raison pour laquelle, dans un sondage réalisé par OpinionWay pour Lexbase, les Français ont été interrogés sur l’utilisation de ce type de dispositif dans le cadre d’une décision de justice. Il en ressort que 53 % d’entre eux pensent qu’il permettrait d’accélérer les décisions de justice et 48 % qu’il favoriserait une simplification des procédures. En outre, signe qu’un certain nombre de nos concitoyens n’ont pas une totale confiance dans les institutions judiciaires, 36 % des Français considèrent que l’IA renforcerait la neutralité des décisions.

Un calcul d’indemnité

Interrogés sur le type de décisions qui profiterait le plus du recours à l’intelligence artificielle, les Français ont d’abord désigné celles qui aboutissent au calcul d’une indemnité (68 %) ou portent sur des conflits qu’ils jugent mineurs ou simples à régler. 68 % d’entre eux ont ainsi cité les contentieux commerciaux inférieurs à 1 500 €, 65 % les contestations d’amendes, 63 % les problèmes d’assurance et 58 % les petits délits. Plus étonnant, ont également été mentionnés les procédures de divorce (54 %) et les conflits de voisinage (51 %), pour lesquels la médiation humaine est pourtant le plus souvent cruciale.

Des craintes demeurent

Même si les Français pensent que l’IA pourrait améliorer, sur certains points, le rendu de la justice, ils restent méfiants. Ainsi, ils sont 53 % à penser que son adoption conduirait à l’avènement d’une justice inhumaine et 44 % qu’elle ferait peser un risque important sur leurs données personnelles. En outre, 42 % des Français craignent un risque plus élevé d’erreur judiciaire, un manque de transparence (20 %) et, enfin, une augmentation de certaines discriminations (20 %).

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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