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26
2019
Loi énergie et climat : les logements devront être moins gourmands !

La loi énergie et climat vient d’être votée. Une loi qui ambitionne d’atteindre la « neutralité carbone » de la France à l’horizon 2050. Parmi les mesures introduites par ce texte, certaines concernent l’immobilier. Tout d’abord, à compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier dont la consommation énergétique excèdera 330 kWh/m2, la non-réalisation de travaux visant à réduire la consommation devra être indiquée dans les annonces immobilières ainsi que dans les actes de vente ou dans les baux concernant ce bien. En outre, pour ces logements, le propriétaire devra réaliser un audit énergétique en plus du DPE (diagnostic de performance énergétique).

Ensuite, dans les zones tendues, les bailleurs ne pourront, à compter du 1er janvier 2021, réviser leurs loyers qu’à condition que le logement loué ne dépasse pas le plafond de 330 kWh.

Autre mesure, un logement ayant vocation à être loué, dont la consommation d’énergie finale par mètre carré et par an dépasse un certain plafond (défini par un décret à paraître), sera considéré comme indécent. Ainsi, dans ce cadre, le juge pourra ordonner des mesures afin que ce plafond maximal de consommation d’énergie soit respecté. Une obligation qui s’appliquera au plus tard le 1er janvier 2023.

Enfin, à compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique des logements ne devra pas excéder 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an. Toutefois, cette obligation n’a pas vocation à s’appliquer aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure à ce plafond, ni aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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