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  • Juridique
5
2019
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’ouvre à plus d’entreprises

Comme son nom l’indique, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est une procédure allégée et de courte durée comparée à la liquidation judiciaire classique. En effet, elle permet de vendre les biens de l’entreprise plus rapidement et ne prend en compte que certaines créances seulement (celles qui sont susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et les créances salariales). Et elle ne dure qu’un an au maximum (sauf prorogation de 3 mois) alors qu’une liquidation judiciaire classique a une durée moyenne de 2 ans et demi.

Les pouvoirs publics ont souhaité élargir le champ d’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour qu’elle devienne la procédure habituelle pour les petites entreprises dont le redressement est impossible.

Une procédure simple et rapide

Ainsi, désormais, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est obligatoirement ouverte par le tribunal lorsqu’une telle entreprise n’a pas d’actif immobilier, emploie cinq salariés au plus et réalise un chiffre d’affaires hors taxes de 750 000 € maximum.

Sa durée est de 6 mois maximum, portée à un an lorsque l’entreprise emploie plus d’un salarié et dégage un chiffre d’affaires HT supérieur à 300 000 €. Sachant que, dans tous les cas, le tribunal peut toujours décider de proroger la procédure pour une durée de 3 mois.

Rappel : jusqu’alors, cette procédure était obligatoirement ouverte lorsque l’entreprise n’avait qu’un seul salarié et dégageait un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 300 000 €. Sa durée était alors de 6 mois maximum, éventuellement prorogeable pour 3 mois. Et elle était facultative lorsque l’entreprise employait entre un et cinq salariés et dégageait un chiffre d’affaires hors taxes compris entre 300 000 € et 750 000 €. Dans ce cas, elle durait un an maximum, prorogeable pour 3 mois.

Ces nouveaux seuils sont applicables aux procédures ouvertes depuis le 23 novembre 2019. Ils ne sont donc pas applicables aux procédures qui étaient en cours à cette date.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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