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  • Juridique
10
2019
L’épandage de pesticides par drone : à quelles conditions ?

La loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 l’avait autorisée : la pulvérisation par drone de produits phytosanitaires sera expérimentée jusqu’au 30 octobre 2021. L’objectif étant de savoir si ce mode opératoire est de nature à limiter les risques d’accident du travail.

L’expérimentation ne peut être réalisée que sur des parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Elle ne peut concerner que des produits utilisables en agriculture biologique ou utilisés par une exploitation certifiée Haute Valeur Environnementale. L’opération ne peut avoir lieu qu’hors agglomération, à 100 mètres au moins des habitations et à plus de 150 mètres d’un rassemblement de personnes.

Une autorisation du ministre de l’Agriculture

En pratique, l’exploitant qui souhaite expérimenter l’épandage par drone doit demander une autorisation préalable au ministre de l’Agriculture, accompagnée d’un certain nombre de pièces (désignation de la personne responsable de l’essai, description du drone utilisé, description du protocole de l’essai, liste des produits épandus…). Une fois cette autorisation obtenue, il est tenu d’informer le préfet au plus tard 7 jours avant la réalisation de l’opération ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle la pulvérisation par drone est envisagée au moins 3 jours avant. Une aire spécifique pour remplir et nettoyer le drone de façon à éviter tout déversement accidentel de produit dans la nature doit être prévue.

Au plus tard six mois après la réalisation de l’essai, et avant le 30 octobre 2021, l’exploitant devra transmettre le rapport final de l’essai au bureau des intrants et du biocontrôle du ministère de l’Agriculture. Il reviendra ensuite à l’Anses d’évaluer la qualité des essais, de réaliser une synthèse des résultats et de formuler des conclusions sur la réduction des risques lors de l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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