Retour
  • Social
23
2019
Qui licencie dans le silence des statuts associatifs ?

Il n’est pas toujours évident pour une association de déterminer l’organe compétent pour licencier un salarié, comme en témoigne l’abondant contentieux porté devant les tribunaux. Récemment, la Cour de cassation a eu, de nouveau, l’occasion de confirmer les règles applicables en la matière.

Dans cette affaire, un salarié, qui avait été licencié par le président de l’association, avait contesté cette décision au motif que ce dernier était incompétent pour le faire.

Pour la cour d’appel, le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse car cette décision aurait dû être prise par le conseil d’administration de l’association. Une solution que les juges ont fondé sur les statuts associatifs prévoyant que le conseil d’administration était « investi des pouvoirs les plus étendus, pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale » et notamment « surveillait la gestion des membres du bureau, se faisait rendre compte de leurs actes, autorisait tous achats, créait les postes nécessaires au fonctionnement de l’association et pouvait consentir toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un terme limité ».

Mais la Cour de cassation n’a pas cautionné ce raisonnement. En effet, il résultait des constatations de la cour d’appel que les statuts de l’association ne contenaient aucune disposition spécifique sur le pouvoir de recruter ou de licencier. Dans ces circonstances, c’était donc le président de l’association qui était compétent pour procéder au licenciement du salarié.

Attention : le licenciement d’un salarié prononcé par un organe incompétent est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne le paiement par l’association d’indemnités au salarié.

Titre QR
Pour aller plus loin
Vue QR

Pour aller plus loin

Excepteur sint occaoecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia. Sed ut perpiciatis unde omnis iste natus error sit voluptaem accusantium laudantium, totam rem aperiam.

Tout
Social
Fiscalité
Juridique
Gestion
Patrimoine

Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

Titre actus
Actualités
Vue actus

Toutes les actualités

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Tout
Social
Fiscalité
High-tech
Juridique
Gestion
Patrimoine
  • Juridique
26
2024
Échange de parcelles agricoles : les droits du locataire
En cas d’échange de parcelles agricoles, leurs propriétaires respectifs ne peuvent pas imposer à l’exploitant locataire de l’une des parcelles…
  • Juridique
26
2024
Adoption des décisions collectives dans les SAS : à quelle majorité ?
Dans les sociétés par actions simplifiées, une décision collective d’associés ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la…
  • Patrimoine
26
2024
La liste des Sofica 2025 est connue !
Les particuliers ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour investir dans l’une des 13 Sofica agréées en 2024 pour des investissements en 2025.
  • Fiscal
25
2024
CET 2024 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !
Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2024 dont votre entreprise est redevable excède 1,531 % de la valeur ajoutée produite par celle…