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  • Fiscal
19
2019
Régulariser sa situation fiscale au cours d’un contrôle sur pièces

Auparavant, seules les entreprises qui faisaient l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité pouvaient, pour tous les impôts et les périodes visés par le contrôle, bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 30 % lorsqu’elles régularisaient les erreurs commises de bonne foi dans leurs déclarations.

En pratique : pour les intérêts courus à partir du 1er janvier 2018, le taux de l’intérêt de retard réduit est donc de 0,14 % par mois (0,20 % x 30 %).

Depuis l’an dernier, cette possibilité de régularisation en cours de contrôle a été étendue aux contrôles sur pièces. Et l’administration fiscale vient de préciser la marche à suivre en la matière.

D’abord, l’entreprise est informée, dans la proposition de rectification, des redressements qui peuvent faire l’objet de la procédure de régularisation. Ensuite, la demande de régularisation doit, en principe, être formulée par l’entreprise dans les 30 jours suivant la réception de cette proposition. Une demande qui doit être notifiée par écrit, datée et signée, puis adressée au service en charge du contrôle. À ce titre, l’administration recommande d’utiliser l’imprimé n° 3964, même si toute demande est recevable, qu’elle qu’en soit sa forme, dès lors que l’entreprise mentionne précisément la nature et le montant des irrégularités dont elle demande la régularisation.

Lorsque la demande de l’entreprise est acceptée, celle-ci doit régulariser sa situation dans les 30 jours en déposant une déclaration complémentaire, signée, à l’aide de l’imprimé n° 3949. Et elle doit s’acquitter, dans les temps, des suppléments d’impôts et des intérêts de retard à taux réduit dont elle est redevable.

Précision : si l’entreprise ne peut pas régler la somme qui lui est réclamée à la date requise en raison de difficultés financières, elle peut néanmoins conserver le bénéfice de la réduction de l’intérêt de retard à condition de respecter le plan de règlement accepté par le comptable public.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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