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27
2019
Accord d’entreprise minoritaire : quels salariés doivent-être consultés ?

En présence de délégués syndicaux, un accord d’entreprise ou d’établissement doit, pour être valable, être signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. On parle alors d’accord « majoritaire ».

Toutefois, il est possible de conclure un accord d’entreprise ou d’établissement dit « minoritaire », c’est-à-dire signé par des syndicats représentatifs ayant obtenu moins de 50 % mais plus de 30 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, puis approuvé par les salariés à la majorité des votes exprimés.

Mais tous les salariés doivent-ils être consultés ? Y compris ceux qui ne sont pas concernés par l’accord ?

Dans une affaire récente, un accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail avait été signé par un hôpital et un syndicat représentatif minoritaire. Par la suite, un référendum avait été organisé, lequel avait abouti à la validation de l’accord par la majorité des salariés consultés. Toutefois, un syndicat non signataire de l’accord avait saisi la justice au motif que le protocole préélectoral destiné à organiser le référendum avait exclu du vote une partie des salariés de l’établissement, à savoir les cadres, les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes, etc.

De son côté, l’hôpital expliquait que, n’étant pas soumis à l’accord litigieux, ces salariés n’avaient pas à être consultés. À tort, pour la Cour de cassation, qui affirme que l’ensemble des salariés de l’établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs doivent être consultés sur la validation d’un accord minoritaire.

En complément : la Cour de cassation a également précisé que cette règle ne valait pas pour les accords s’appliquant à une catégorie professionnelle de salariés seulement (appelés « accords catégoriels »). Dans ce cas, seuls les salariés appartenant au collège électoral concerné sont appelés à se prononcer.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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