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15
2020
Un congé de proche aidant bientôt indemnisé

Le congé de proche aidant permet à un salarié de s’absenter de l’entreprise afin de soutenir une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie grave. Sont concernés les membres de sa famille (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, parents, enfants…) ainsi que la personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Jusqu’alors, ce congé ne bénéficiait qu’au salarié ayant au moins un an d’ancienneté. Depuis le 1er janvier 2020, cette condition d’ancienneté est supprimée.

Un congé de 3 mois renouvelables

La durée du congé de proche aidant est fixée à 3 mois maximum, renouvelables dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière du salarié.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de proche aidant en informe son employeur au moins un mois avant le début de ce congé. Toutefois, il peut s’absenter immédiatement en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont elle bénéficiait ou de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant.

À savoir : en accord avec son employeur, le salarié peut fractionner ce congé en journée ou être transformé en période d’activité à temps partiel.

Un congé bientôt indemnisé

L’employeur ne rémunère pas les absences du salarié et ce dernier ne perçoit actuellement aucune indemnisation de la Sécurité sociale pendant son congé.

Cette situation évoluera cependant d’ici le 30 septembre 2020. En effet, le salarié pourra alors, pendant 66 jours maximum pour l’ensemble de sa carrière, percevoir de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole une allocation journalière de proche aidant.

Le montant de cette allocation doit encore être fixé par décret. Elle pourrait s’élever à 52 € par jour pour une personne seule ou à 43 € pour une personne vivant en couple.

Précision : cette allocation sera également ouverte aux travailleurs indépendants.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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