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23
2020
Contribution d’assurance chômage : attention aux contrats courts conclus en 2020 !

À compter de 2021, les entreprises de 11 salariés et plus œuvrant dans l’un des sept secteurs d’activité listés dans l’arrêté du 27 novembre 2019 bénéficieront d’une minoration ou subiront une majoration du taux de leur contribution patronale d’assurance chômage.

Ce bonus-malus s’appliquera, pour la première fois, à la contribution due pour la période d’emploi courant à compter du 1er mars 2021. Et le taux de cette contribution applicable à compter de cette date et jusqu’au 28 février 2022 dépendra du nombre de contrats courts conclus par l’entreprise en 2020.

À noter : seules les entreprises comptant au moins 11 salariés en 2018, en 2019 et en 2020 se verront appliquer le bonus-malus en 2021.

Un taux minoré ou majoré…

Pour les entreprises concernées, le taux de la contribution d‘assurance chômage, fixé, en principe, à 4,05 %, variera entre 3 et 5,05 % selon leur pratique en termes de recours à des contrats d’intérim et des contrats à durée déterminée de courte durée.

En effet, plus le nombre de salariés s’inscrivant ou restant inscrit à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise sera important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage sera élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes sera bas, moins elle sera élevée.

Le taux de la contribution patronale d’assurance chômage sera ainsi calculé en comparant le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découlera trois possibilités :
- le taux de séparation de l’entreprise sera inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution assurance chômage sera minorée ;
- ce taux de séparation sera supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution sera majorée ;
- ce taux de séparation sera égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspondra au taux de droit commun (4,05 %).

Le taux de séparation de l’entreprise dépendra du nombre de fins de contrat de travail qui lui seront imputées par rapport à son effectif. Seront retenues les fins de contrat à durée déterminée, de contrat à durée indéterminée et de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim) qui donnent lieu à l’inscription du salarié ou à son maintien d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Certaines fins de contrat de travail seront néanmoins exclues comme les démissions, les fins des contrats d’apprentissage et de professionnalisation ou encore les fins des contrats de mise à disposition de travailleurs temporaires engagés par une entreprise de travail temporaire d’insertion ou une entreprise adaptée de travail temporaire.

En pratique : l’employeur sera informé, chaque année, du taux de séparation de son entreprise et du taux, minoré ou majoré, de sa contribution d’assurance chômage.

… qui dépend des recours aux contrats en cours en 2020

Ce sont les inscriptions ou les maintiens d’inscription à Pôle emploi survenus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 qui permettront de fixer le taux de la contribution d‘assurance chômage applicable à l’entreprise en 2021. Autrement dit, le nombre de contrats courts conclus par l’entreprise en 2020 aura un impact, à la hausse ou à la baisse, sur le montant de la contribution versée du 1er mars 2021 au 28 février 2022.

Pour calculer le taux dû entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023, il sera tenu compte des inscriptions et maintiens d’inscription intervenus du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Et, pour le calcul du taux dû entre le 1er mars 2023 et le 29 février 2024, seront pris en compte les inscriptions et maintiens d’inscription survenus entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.

Rappel : les sept secteurs concernés par le bonus-malus de la contribution d’assurance chômage sont :
- la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
- les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
- la production et distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution ;
- l’hébergement et la restauration ;
- les transports et l’entreposage ;
- la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits non métalliques ;
- le travail du bois, l’industrie du papier et l’imprimerie.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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