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24
2020
De nouvelles règles applicables à l’effectif de l’entreprise

La loi Pacte a harmonisé, au 1er janvier 2020, le décompte de l’effectif salarié de l’entreprise ainsi que les seuils servant à déterminer les droits et obligations des employeurs. Pour finaliser cette réforme, de nouvelles règles viennent d’être précisées par décret.

Qui compte dans l’effectif ?

L’effectif salarié de l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année précédente. Sachant que les mois au cours desquels aucune personne n’est employée ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

Quant aux personnes à prendre en compte dans l’effectif, ce sont uniquement celles qui bénéficient d’un contrat de travail. Autrement dit, les mandataires sociaux affiliés au régime général de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents et dirigeants de SA…), dès lors qu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, sont exclus de l’effectif.

Important : sans changement, ne sont pas, en principe, pris en compte dans l’effectif les intérimaires (pour l’entreprise utilisatrice), les salariés en contrat de travail à durée déterminée qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les apprentis, les salariés en contrat unique d’insertion ou en contrat de professionnalisation. De même, les salariés à temps partiel demeurent décomptés dans l’effectif au prorata du temps de travail prévu dans leur contrat.

Quelques seuils d’effectif remaniés

Auparavant, tous les employeurs d’au moins 10 salariés devaient, lors de la rupture d’un contrat de travail, adresser par voie dématérialisée à Pôle emploi l’attestation d’assurance chômage du salarié concerné. Aujourd’hui, seuls les employeurs comptant au moins 11 salariés doivent transmettre cette attestation par internet.

S’agissant de la mise à disposition, par l’employeur, d’un local de restauration, elle était obligatoire lorsqu’au moins 25 salariés de l’entreprise souhaitaient prendre leurs repas sur leur lieu de travail. Dorénavant, cette obligation incombe aux seuls établissements d’au moins 50 salariés. En dessous de ce seuil d’effectif, l’employeur doit prévoir un emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité.

Précision : les entreprises qui, actuellement, disposent d’un local de restauration mais n’atteignent pas l’effectif de 50 salariés doivent tout de même le conserver jusqu’au 31 décembre 2024.

Enfin, jusqu’alors, dans les entreprises de moins de 10 salariés, l’employeur pouvait occuper la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Il peut maintenant assumer cette mission dès lors qu’il emploie moins de 11 salariés.

En complément : la mise en place d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises dont l’effectif a atteint ou dépassé le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2020 qui remplissent cette condition, un délai d’un an leur est accordé pour rédiger leur règlement intérieur.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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