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  • Juridique
29
2020
La rémunération du gérant de SARL peut-elle être fixée a posteriori ?

La rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant.

Et en règle générale, cette décision est prise chaque année au moment de l’approbation des comptes par l’assemblée des associés.

La rémunération du gérant fixée a posteriori

À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si la rémunération du gérant pouvait être décidée a posteriori, c’est-à-dire, à la fin de l’exercice, après que les sommes ont été perçues par le gérant. Les juges ont répondu par l’affirmative.

Dans cette affaire, ils ont constaté que la fixation de la rémunération du gérant, qui était toujours intervenue à l’issue de l’exercice comptable auquel elle se rapportait, n’avait pas été décidée en violation des statuts de la société, contrairement à ce que prétendait l’un des associés. En effet, les statuts prévoyaient que le traitement annuel du gérant serait déterminé par décision ordinaire des associés, sans plus de précision. La décision relative à la rémunération du gérant pouvait donc valablement être prise soit au début soit à la fin de l’exercice comptable. Dans ce dernier cas, il s’agissait donc pour les associés de ratifier la rémunération que le gérant avait déjà perçue.

Observations : il est donc confirmé (car les juges avaient déjà statué en ce sens) que la pratique, courante, qui consiste pour les associés d’une SARL (ou pour l’associé unique d’une EURL) à approuver a posteriori la rémunération du gérant versée au cours de l’exercice écoulé est valable. Attention toutefois, si le gérant n’est pas associé ou est associé minoritaire, il prend le risque de voir sa rémunération non approuvée par les associés ou par l’associé unique.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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