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31
2020
Point d’étape sur la réforme des retraites

Comme annoncé par le gouvernement, deux projets de loi relatifs à la création du système universel de retraite ont été adoptés en Conseil des ministres et seront examinés à l’Assemblée nationale à partir de février. Parallèlement, pour tenter de trouver une alternative convenable à « l’âge pivot » décrié par les partenaires sociaux, une conférence sur l’équilibre et le financement des retraites s’est ouverte le 30 janvier dernier. L’occasion de faire le point sur les mesures envisagées.

Précision : ce nouveau régime de retraite s’appliquerait dès 2022 pour les personnes nées depuis 2004, puis à compter de 2025 pour celles nées entre 1975 et 2003.

Un régime unique par points

Le système universel de retraite regrouperait l’ensemble des régimes de retraite obligatoires actuels, aussi bien les régimes de retraite de base que les régimes de retraite complémentaire, applicables aux salariés, aux exploitants agricoles, aux artisans, aux commerçants, aux professionnels libéraux…

Ce régime permettrait d’acquérir des points en fonction du montant des cotisations sociales versées. Chaque pension de retraite attribuée serait alors égale au nombre de points cumulés par l’assuré multiplié par la valeur de service du point. Une valeur qui serait la même pour tous.

Des cotisations identiques

Pour financer ce nouveau régime, les salariés cotiseraient à hauteur de 25,31 % sur leur rémunération brute ne dépassant pas trois plafonds annuels de la Sécurité sociale (Pass), soit jusqu’à 123 408 € en 2020. Et 60 % de cette cotisation seraient à la charge de l’employeur et 40 % à celle du salarié.

Quant aux travailleurs non salariés, ils cotiseraient également, d’ici 10 à 15 ans, au taux de 25,31 % pour un revenu annuel n’excédant pas le Pass (41 136 € en 2020), puis à un taux de 10,13 % sur la part de revenu comprise entre un et trois Pass (de 41 136 à 123 408 € en 2020).

Enfin, tous les cotisants, quel que soit leur statut (salarié, artisan, commerçant…), verseraient, sur l’intégralité de leur revenu, une cotisation de solidarité (non génératrice de droit) au taux de 2,81 %.

Un âge d’équilibre ?

Sans remettre en cause l’âge légal de départ en retraite, toujours fixé à 62 ans, le gouvernement souhaite instaurer un âge d’équilibre, dit « âge pivot », qui pourrait s’établir à 64 ans. Cette mesure étant destinée à parvenir à un équilibre financier du régime des retraites. Concrètement, les assurés qui demanderaient à bénéficier de leur retraite avant cet âge verraient le montant de leur pension minoré. À l’inverse, ceux qui partiraient à la retraite après cet âge d’équilibre, percevraient une pension majorée.

Toutefois, les revendications portées par les partenaires sociaux ont amené le gouvernement à revoir sa copie. En effet, cet âge pivot, permettant d’atteindre l’équilibre financier fin 2027, a été provisoirement retiré du projet de loi. Un retrait qui pourrait se révéler définitif si des solutions alternatives venaient à être trouvées lors de la conférence sur l’équilibre et le financement des retraites qui a débuté le 30 janvier 2020. Sachant que la marge de manœuvre demeure étroite puisque ces solutions ne doivent pas entraîner une baisse des pensions, ni une hausse du coût du travail…

En complément : saisi pour avis, le Conseil d’État a émis plusieurs critiques sur les projets de loi relatifs au nouveau régime de retraite. Il estime notamment que les projections financières qui figurent dans l’étude d’impact sont lacunaires. Il est même allé jusqu’à dire que les projets de loi ne créaient pas un régime universel de retraite puisque cinq régimes distincts continueraient d’exister (le régime général des salariés, celui des fonctionnaires, magistrats et militaires, celui des salariés agricoles, celui des salariés non agricoles et celui des marins). Affaire à suivre donc...

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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