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12
2020
Les secteurs exemptés de la taxation des contrats d’usage

Dans certains secteurs d’activité, les employeurs peuvent conclure des contrats à durée déterminée dits « d’usage » afin de pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de l’activité de l’entreprise et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Sont notamment concernés l’hôtellerie et la restauration, le secteur du déménagement, les centres de loisirs et de vacances, le secteur du spectacle, l’action culturelle, l’enseignement ou encore les services à la personne.

Le gouvernement a récemment instauré une mesure afin d’inciter les entreprises à limiter le recours aux contrats d’usage signés pour quelques heures ou quelques jours. Ainsi, les entreprises doivent verser une taxe de 10 € pour chaque contrat d’usage conclu depuis le 1er janvier 2020.

Sont cependant exonérés de ce paiement les employeurs relevant d’un secteur d’activité couvert par une convention ou un accord collectif étendu prévoyant une durée minimale pour les contrats d’usage et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif.

Les secteurs concernés par cette dispense sont listés par arrêté. Ils sont, pour le moment, au nombre de trois : le secteur du déménagement pour les contrats d’usage conclus depuis le 1er janvier 2020, ainsi que l’animation commerciale et l’optimisation des linéaires pour les contrats conclus à compter du 1er février 2020.

Rappel : sont également exclus de cette taxation les contrats conclus avec des intermittents du spectacle, de l’audiovisuel et du cinéma ou des ouvriers dockers occasionnels ainsi que les contrats d’insertion conclus par les associations intermédiaires.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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