Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant ou associé. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions.
Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de son bénéficiaire et être proportionnée à ces intérêts. Ainsi, elle ne doit pas procurer un avantage excessif ou anormal à celui au profit duquel elle est stipulée. Et elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace. Étant précisé qu’il revient aux juges d’apprécier, au cas par cas, si cette condition est satisfaite.
Une interdiction disproportionnéeAinsi, dans une affaire récente, un contrat de gérance-mandat avait été conclu par une grande enseigne avec une société en vue d’exploiter un magasin lui appartenant. Ce contrat contenait une clause de non-concurrence qui interdisait au gérant, en cas de cessation des relations contractuelles, d’exercer, directement ou indirectement, dans un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau du magasin et de tous les autres magasins de l’enseigne, une activité susceptible de concurrencer cette dernière, et ce pendant une durée de deux ans.
Le contrat n’ayant pas été renouvelé, le gérant avait contesté en justice la validité de la clause de non-concurrence. Ayant estimé que l’interdiction édictée par la clause était manifestement disproportionnée, les juges lui ont donné gain de cause et annulé la clause. En effet, cette clause conduisait, du fait de la densité du réseau de l’enseigne sur l’ensemble du territoire national et de la diversité de son activité, à l’impossibilité pour l’ancien gérant de se réinstaller. En outre, elle n’établissait pas l’intérêt légitime de l’enseigne justifiant une interdiction d’exercer pendant une durée de deux ans.