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17
2020
Pacte Dutreil et activité opérationnelle de la société transmise

Conclure un « Pacte Dutreil » permet d’atténuer le coût de la transmission familiale de parts ou d’actions d’une société. En effet, ce dispositif ouvre droit pour les donataires ou les héritiers à une exonération des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis, sans limitation de montant. Pour profiter de ce régime de faveur, un certain nombre de conditions doivent toutefois être respectées.

Notamment, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de façon prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peu importe son régime d’imposition. Selon l’administration fiscale, ce caractère prépondérant de l’activité opérationnelle s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs :
- le chiffre d’affaires issu de cette activité doit représenter au moins 50 % du chiffre d’affaires total de la société ;
- le montant de l’actif brut immobilisé doit être au moins égal à 50 % du montant total de l’actif.

Précision : sont visées les sociétés qui exercent une activité mixte, c’est-à-dire à la fois une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale principale et une activité civile accessoire.

Ces deux critères viennent d’être rejetés par le Conseil d’État qui a jugé que la prépondérance de l’activité opérationnelle d’une société doit s’apprécier au regard d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature et les conditions d’exercice de son activité. En conséquence, il n’est pas exigé que l’actif brut immobilisé de la société représente au moins 50 % du montant total de son actif.

À noter : selon les juges, la faiblesse du taux d’immobilisation de l’actif brut ne constitue pas l’indice d’une activité civile. De même, l’importance de ce taux ne signifie pas que l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale soit prépondérante.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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