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4
2020
Contrôle de l’activité des salariés et consultation du CSE

Le comité social et économique (CSE), tout comme le comité d’entreprise avant lui, doit être informé et consulté sur les moyens et techniques permettant de contrôler l’activité des salariés, et ce avant leur décision de mise en œuvre par l’employeur. Et si ce dernier ne remplit pas cette obligation, les preuves issues de ce moyen de contrôle ne pourront pas servir de base pour sanctionner un salarié.

Ainsi, une banque avait, conformément à la législation, mis en place l’outil de traçabilité GC45 destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et à la maîtrise des risques. Ce dispositif informatique était également utilisé par la banque pour contrôler les consultations des comptes des clients par les salariés.

Se basant sur cet outil de traçabilité, la banque avait licencié pour faute grave un salarié ayant consulté les comptes de clients ne faisant pas partie de son portefeuille. Ce dernier avait contesté cette décision en justice. Il invoquait le fait que le comité d’entreprise aurait dû être informé et consulté sur l’installation de ce dispositif informatique puisqu’il servait à contrôler l’activité des salariés. Faute pour l’employeur d’avoir respecté cette obligation, le salarié soutenait que les documents issus de cet outil et servant de base à son licenciement étaient illicites.

L’employeur, au contraire, prétendait que cette consultation du comité d’entreprise n’était pas obligatoire car l’objectif premier de la mise en place de l’outil de traçabilité était d’assurer la sécurité des données bancaires et une maîtrise des risques et non pas de surveiller les salariés.

Mais saisie de l’affaire, la Cour de cassation a donné raison au salarié. En effet, l’outil de traçabilité GC45 permettait non seulement de contrôler les opérations et procédures internes, de surveiller et de maîtriser les risques, mais également de recenser toutes les consultations de comptes effectuées par les salariés. Et la banque s’en servait donc pour vérifier si ces derniers accédaient à des comptes autres que ceux des clients de leur portefeuille.

Pour les juges, dès lors que l’employeur utilisait ce dispositif informatique pour contrôler l’activité de ses salariés, il aurait dû informer et consulter le comité d’entreprise sur son installation. Ne l’ayant pas fait, les preuves issues de cet outil ne pouvaient pas servir de fondement à la rupture du contrat de travail du salarié. En conséquence, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’employeur a été condamné à lui verser plus de 170 000 € au titre notamment des indemnités de licenciement et de dommages-intérêts.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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